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19/03/1991 | FRANCE | N°89-17977

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mars 1991, 89-17977


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Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la Société de distribution de fournitures industrielles et produits métallurgiques SEFIM (la société), mise en redressement judiciaire simplifié par un jugement du 24 mai 1988, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 1989) d'avoir confirmé le jugement du 21 juin 1988 qui a prononcé sa liquidation judiciaire alors, selon le pourvoi, d'une part, que, selon l'article 18 de la loi du 25 janvier 1985, c'est à l'administrateur qu'il revient de proposer le plan de redressement prévoyant soit la continuation

de l'entreprise, soit sa cession, de sorte que c'est en violation de ce...

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Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la Société de distribution de fournitures industrielles et produits métallurgiques SEFIM (la société), mise en redressement judiciaire simplifié par un jugement du 24 mai 1988, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 1989) d'avoir confirmé le jugement du 21 juin 1988 qui a prononcé sa liquidation judiciaire alors, selon le pourvoi, d'une part, que, selon l'article 18 de la loi du 25 janvier 1985, c'est à l'administrateur qu'il revient de proposer le plan de redressement prévoyant soit la continuation de l'entreprise, soit sa cession, de sorte que c'est en violation de ce texte que l'arrêt attaqué fait grief à la société de n'avoir pas préparé de projet de plan de continuation ni suscité de la part d'un tiers une offre de cession, et alors, d'autre part, que l'article 1er de la loi du 25 janvier 1985 disposant que le plan de redressement prévoit soit la continuation de l'entreprise soit sa cession, et que ce n'est que lorsqu'aucune de ces solutions n'apparaît possible qu'il est procédé à la liquidation judiciaire, manque de base légale au regard de ce texte, l'arrêt attaqué qui admet la mise en liquidation judiciaire de la société sans vérifier si la poursuite de l'entreprise pouvait être continuée, ni si sa cession pouvait être réalisée ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 143, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, seules applicables en cas d'ouverture d'une procédure simplifiée de redressement judiciaire, lorsqu'aucun administrateur n'a été désigné, que le débiteur élabore un projet de plan de redressement de l'entreprise avec le concours éventuel de l'expert qui a assisté le juge-commissaire dans son enquête ; qu'ayant relevé que ni au cours de la période d'enquête, ni pendant la procédure d'appel, la société n'avait ni présenté un projet de plan de continuation, ni suscité de la part d'un tiers une offre de cession et que le passif déclaré s'élevait à 7 131 755,17 francs cependant qu'aucune indication précise n'avait été fournie au liquidateur sur la valeur de l'actif, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ; que le moyen est mal fondé en ses deux branches ;

Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-17977
Date de la décision : 19/03/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Prononcé - Conditions - Procédure simplifiée - Plan de redressement - Défaut d'élaboration par le débiteur

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Procédure simplifiée - Plan de redressement - Elaboration par le débiteur - Défaut - Portée

Il résulte des dispositions de l'article 143, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, seules applicables en cas d'ouverture d'une procédure simplifiée de redressement judiciaire, lorsqu'aucun administrateur n'a été désigné, que le débiteur élabore un projet de plan de redressement de l'entreprise avec le concours éventuel de l'expert qui a assisté le juge-commissaire dans son enquête. Par suite, ayant relevé que, ni au cours de la période d'enquête, ni pendant la procédure d'appel, le débiteur n'avait, ni présenté un projet de plan de continuation, ni suscité de la part d'un tiers une offre de cession et que le passif déclaré s'élevait à une somme déterminée, cependant qu'aucune indication précise n'avait été fournie au liquidateur sur la valeur de l'actif, une cour d'appel a fait l'exacte application de la loi en confirmant le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de ce débiteur.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 143, al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mar. 1991, pourvoi n°89-17977, Bull. civ. 1991 IV N° 104 p. 73
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 104 p. 73

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pasturel
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy, Barbey.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.17977
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