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Sur le moyen unique :
Vu l'article 1244, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu que ce texte autorise le juge à accorder au débiteur des délais de grâce qui doivent emprunter leur mesure aux circonstances sans toutefois dépasser 2 ans ;
Attendu qu'après avoir condamné Mme X... à rembourser à la caisse le montant des allocations familiales indûment perçues, le tribunal des affaires de sécurité sociale a accordé à cette dernière des délais de paiement selon des modalités telles qu'elles permettaient à la débitrice de se libérer en 44 ans ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 19 septembre 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes