REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Nord, en date du 15 mai 1990, qui l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle pour viols aggravés et complicité de viol aggravé.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 59, 60 et 332 du Code pénal, 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n°s 4, 7 et 9 ainsi libellées :
" n° 4 : " X..., accusé, est-il coupable d'avoir, à Cappelle-la-Grande, courant 1988, en tout cas dans le département du Nord depuis moins de 10 ans, commis des actes de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'ils soient, par violence, contrainte ou surprise sur la personne de Y... ? " ;
" n° 7 : " Est-il constant qu'à Cappelle-la-Grande, courant 1988, en tout cas dans le département du Nord et depuis moins de 10 ans, un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, par violence, contrainte ou surprise a été commis sur la personne de Y... ? " ;
" n° 9 : " X..., accusé, est-il coupable d'avoir, à Cappelle-la-Grande, courant 1988, en tout cas dans le département du Nord et depuis moins de 10 ans, donné des instructions pour commettre l'action spécifiée et qualifiée aux questions n°s 7 et 8 ? " ;
" alors qu'un même accusé ne peut sans contradiction être à la fois déclaré coupable et complice d'un même fait, qu'il résulte cependant de la combinaison des questions n°s 4, 7 et 9 que l'accusé X... a, à la fois, été déclaré coupable de viol sur la personne de Y... " courant 1988 " (question n° 4) et de complicité de viol sur cette même personne pendant la même période (questions n°s 7 et 9) sans qu'aucune précision dans ces questions ne permette de distinguer les faits spécifiés à la question n° 4, questions qui se trouvent d'ailleurs par là même entachées d'une complexité prohibée " ;
Attendu que X... a été renvoyé devant la cour d'assises, sous l'accusation, d'une part, de viols sur la personne de Y..., victime particulièrement vulnérable en raison d'une déficience physique ou mentale, sur laquelle il avait autorité comme étant le concubin de la mère et habitant avec elles au moment des faits, d'autre part, de complicité par instructions données du crime de viol aggravé commis sur la même victime par son frère Z..., handicapé mental et comme tel ayant fait l'objet d'une décision de non-lieu ;
Attendu, en cet état, que les questions critiquées portant sur des faits distincts ne sont ni contradictoires entre elles ni entachées de complexité prohibée, contrairement à ce que soutient le moyen, lequel, dès lors, doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.