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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, statuant en matière de référé (Grenoble, 2 novembre 1989), qu'au cours d'une séance d'éducation physique, Mlle Rachel X..., élève d'un lycée, se blessa en effectuant un saut au cheval d'arçons ; qu'elle demanda en référé à l'Etat une expertise médicale et une provision ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'Etat à verser une provision à la victime alors que, d'une part, en relevant une faute à la charge du professeur d'éducation physique pour n'avoir pas renforcé la surface et l'épaisseur des tapis de réception, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1384, alinéa 1, 6 et 8 du Code civil, 2 de la loi du 5 avril 1937 et 809 du Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, l'insuffisance prétendue du nombre des tapis et de leur épaisseur imputée à faute au professeur ne pouvant être appréciée qu'au regard des normes habituelles et du dispositif généralement adopté pour la pratique du sport et le matériel d'équipement utilisé étant réglementaire, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; alors qu'enfin, à supposer non conforme aux normes de sécurité le dispositif de réception, seule l'organisation du service aurait pu être incriminée devant la juridiction administrative, qu'en s'estimant compétente la cour d'appel aurait violé la loi des 16 et 24 août 1790 ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la surface et l'épaisseur des tapis déposés devant le cheval d'arçons étaient insuffisantes et que la victime était tombée en partie sur le parquet, l'arrêt retient que le saut au cheval d'arçons est un exercice dangereux nécessitant des précautions renforcées à l'égard d'élèves peu entraînés à cet exercice et que la retombée de la victime sur le parquet aurait dû être évitée en disposant un plus grand nombre de tapis renforçant le revêtement en surface et en épaisseur et que le professeur, qui avait le contrôle de l'exercice, n'avait pas pris les précautions nécessaires ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, que le professeur d'éducation physique avait commis une faute qui n'était pas sérieusement contestable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi