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13/03/1991 | FRANCE | N°90-10375

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mars 1991, 90-10375


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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, statuant en matière de référé (Grenoble, 2 novembre 1989), qu'au cours d'une séance d'éducation physique, Mlle Rachel X..., élève d'un lycée, se blessa en effectuant un saut au cheval d'arçons ; qu'elle demanda en référé à l'Etat une expertise médicale et une provision ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'Etat à verser une provision à la victime alors que, d'une part, en relevant une faute à la charge du professeur d'éducation physi

que pour n'avoir pas renforcé la surface et l'épaisseur des tapis de réception, la cour d...

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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, statuant en matière de référé (Grenoble, 2 novembre 1989), qu'au cours d'une séance d'éducation physique, Mlle Rachel X..., élève d'un lycée, se blessa en effectuant un saut au cheval d'arçons ; qu'elle demanda en référé à l'Etat une expertise médicale et une provision ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'Etat à verser une provision à la victime alors que, d'une part, en relevant une faute à la charge du professeur d'éducation physique pour n'avoir pas renforcé la surface et l'épaisseur des tapis de réception, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1384, alinéa 1, 6 et 8 du Code civil, 2 de la loi du 5 avril 1937 et 809 du Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, l'insuffisance prétendue du nombre des tapis et de leur épaisseur imputée à faute au professeur ne pouvant être appréciée qu'au regard des normes habituelles et du dispositif généralement adopté pour la pratique du sport et le matériel d'équipement utilisé étant réglementaire, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; alors qu'enfin, à supposer non conforme aux normes de sécurité le dispositif de réception, seule l'organisation du service aurait pu être incriminée devant la juridiction administrative, qu'en s'estimant compétente la cour d'appel aurait violé la loi des 16 et 24 août 1790 ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la surface et l'épaisseur des tapis déposés devant le cheval d'arçons étaient insuffisantes et que la victime était tombée en partie sur le parquet, l'arrêt retient que le saut au cheval d'arçons est un exercice dangereux nécessitant des précautions renforcées à l'égard d'élèves peu entraînés à cet exercice et que la retombée de la victime sur le parquet aurait dû être évitée en disposant un plus grand nombre de tapis renforçant le revêtement en surface et en épaisseur et que le professeur, qui avait le contrôle de l'exercice, n'avait pas pris les précautions nécessaires ;

Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, que le professeur d'éducation physique avait commis une faute qui n'était pas sérieusement contestable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-10375
Date de la décision : 13/03/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENSEIGNEMENT - Instituteur - Responsabilité - Faute - Négligence - Saut au cheval d'arçons lors d'une séance d'éducation physique - Absence de précautions suffisantes

ENSEIGNEMENT - Instituteur - Responsabilité - Substitution de la responsabilité de l'Etat à celle des instituteurs publics - Conditions - Dommages causés par des élèves ou à des élèves - Dommages causés par l'instituteur

SEPARATION DES POUVOIRS - Enseignement - Instituteur - Responsabilité - Substitution de la responsabilité de l'Etat à celle des instituteurs publics - Dommages causés par des élèves ou à des élèves - Dommages dus à la négligence de l'instituteur - Réparation - Compétence judiciaire

Statuant en référé sur la demande d'organisation d'une expertise médicale et de versement par l'Etat, d'une provision, formulée par l'élève d'un lycée blessé au cours d'une séance d'éducation physique en effectuant un saut au cheval d'arçons, une cour d'appel, retenant que le saut au cheval d'arçons est un exercice dangereux nécessitant des précautions renforcées à l'égard d'élèves peu entraînés, que la retombée de la victime sur le parquet aurait dû être évitée en disposant un plus grand nombre de tapis renforçant le revêtement en surface et en épaisseur et que le professeur qui avait le contrôle de l'exercice n'avait pas pris les précautions nécessaires, a pu en déduire, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, que le professeur d'éducation physique avait commis une faute qui n'était pas sérieusement contestable.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 02 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mar. 1991, pourvoi n°90-10375, Bull. civ. 1991 II N° 84 p. 46
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 84 p. 46

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Joinet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Deroure
Avocat(s) : Avocats :M. Vincent, la SCP Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.10375
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