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13/03/1991 | FRANCE | N°89-18477

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 mars 1991, 89-18477


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Sur le moyen unique :

Vu l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 649 du même Code et l'article 17 de la loi du 22 juin 1982 ;

Attendu que la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ;

Attendu que, pour débouter Mme X..., propriétaire d'une villa donnée à bail à M. Y..., de sa demande tendant à ce que soit déclaré valable le congé délivré a

u preneur à fin de reprise au profit d'un de ses descendants, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provenc...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 649 du même Code et l'article 17 de la loi du 22 juin 1982 ;

Attendu que la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ;

Attendu que, pour débouter Mme X..., propriétaire d'une villa donnée à bail à M. Y..., de sa demande tendant à ce que soit déclaré valable le congé délivré au preneur à fin de reprise au profit d'un de ses descendants, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 avril 1989) retient que le défaut de mention du nom et de l'adresse du bénéficiaire, prescrite par l'article 17 de la loi du 22 juin 1982, procède de la violation d'une législation spéciale et ne relève pas du régime général des nullités formelles des actes d'huissier de justice ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-18477
Date de la décision : 13/03/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Vice de forme - Conditions - Préjudice - Applications diverses - Bail à loyer (loi du 22 juin 1982) - Congé - Mentions - Nom et adresse du bénéficiaire

BAIL A LOYER (loi du 22 juin 1982) - Reprise pour habiter - Congé - Mentions nécessaires - Nom et adresse du bénéficiaire

BAIL (règles générales) - Congé - Nullité - Application du régime général des nullités formelles

La nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Dès lors, encourt la cassation pour violation de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui, pour déclarer nul un congé délivré en application de l'article 17 de la loi du 22 juin 1982 à fin de reprise au bénéfice d'un descendant, retient que le défaut de mention du nom et de l'adresse du bénéficiaire ne relève pas du régime général des nullités formelles des actes d'huissier de justice.


Références :

Loi 82-526 du 22 juin 1982 art. 17

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 avril 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1990-02-21 , Bulletin 1990, III, n° 60, p. 32 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 mar. 1991, pourvoi n°89-18477, Bull. civ. 1991 III N° 92 p. 54
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 92 p. 54

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Peyre
Avocat(s) : Avocat :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.18477
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