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Sur le moyen unique :
Vu l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 649 du même Code et l'article 17 de la loi du 22 juin 1982 ;
Attendu que la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ;
Attendu que, pour débouter Mme X..., propriétaire d'une villa donnée à bail à M. Y..., de sa demande tendant à ce que soit déclaré valable le congé délivré au preneur à fin de reprise au profit d'un de ses descendants, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 avril 1989) retient que le défaut de mention du nom et de l'adresse du bénéficiaire, prescrite par l'article 17 de la loi du 22 juin 1982, procède de la violation d'une législation spéciale et ne relève pas du régime général des nullités formelles des actes d'huissier de justice ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble