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13/03/1991 | FRANCE | N°89-17232

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 mars 1991, 89-17232


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 1989), que M. X..., propriétaire au troisième étage d'un immeuble, d'un appartement habité par ses enfants et, au sixième étage d'une chambre de service, donnée en location à M. Linga Y..., a fait délivrer congé à ce dernier, en lui déniant le droit au maintien dans les lieux, sur le fondement de l'article 4, paragraphe 5, de la loi du 1er septembre 1948 et l'a assigné aux fins d'expulsion ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir reconnu à M. Linga Y... le droit au maintie

n dans les lieux, alors, selon le moyen, d'une part, que lorsqu'une chambre de serv...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 1989), que M. X..., propriétaire au troisième étage d'un immeuble, d'un appartement habité par ses enfants et, au sixième étage d'une chambre de service, donnée en location à M. Linga Y..., a fait délivrer congé à ce dernier, en lui déniant le droit au maintien dans les lieux, sur le fondement de l'article 4, paragraphe 5, de la loi du 1er septembre 1948 et l'a assigné aux fins d'expulsion ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir reconnu à M. Linga Y... le droit au maintien dans les lieux, alors, selon le moyen, d'une part, que lorsqu'une chambre de service et un appartement n'ont jamais cessé d'appartenir à un propriétaire unique, la chambre constitue l'accessoire de l'appartement ; qu'en constatant que le bailleur était le propriétaire unique de la chambre de service et de l'appartement litigieux en vertu des droits recueillis dans la succession de sa mère, elle-même autrefois propriétaire de ces mêmes biens, qui n'avaient jamais cessé de lui appartenir, ce dont il résultait que la chambre était un accessoire de l'appartement, la cour d'appel, qui a accordé le droit au maintien dans les lieux au locataire, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences juridiques qui en découlaient nécessairement et a, par suite, violé l'article 4, dernier alinéa, de la loi du 1er septembre 1948 ; d'autre part, que le droit au maintien dans les lieux du locataire d'une chambre de service ne dépend pas du caractère précaire ou durable du contrat de location dont il est titulaire ; que, dès lors, en retenant que le locataire bénéficiait du droit au maintien dans les lieux en raison de l'ancienneté de la location consentie, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et a violé l'article 4, dernier alinéa, de la loi du 1er septembre 1948 ;

Mais attendu qu'ayant retenu souverainement, par motifs adoptés, que l'appartement et la chambre de service faisaient l'objet de deux lots séparés sans qu'il soit établi que la chambre était une annexe ou une pièce accessoire ou indivisible de l'appartement, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-17232
Date de la décision : 13/03/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Maintien dans les lieux - Exclusion - Indivisibilité du logement avec celui du bailleur - Appréciation souveraine

BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Maintien dans les lieux - Exclusion - Caractère accessoire du logement par rapport à celui du bailleur - Appréciation souveraine

Est légalement justifié au regard de l'article 4, paragraphe 5, de la loi du 1er septembre 1948 l'arrêt qui, pour reconnaître le droit au maintien dans les lieux, retient souverainement que la chambre de service litigieuse et l'appartement constituent des lots séparés et qu'il n'est pas établi qu'elle soit une annexe ou une pièce accessoire ou indivisible de l'appartement.


Références :

Loi 48-1360 du 01 septembre 1948 art. 4, par. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 janvier 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1989-06-07 , Bulletin 1989, III, n° 129, p. 72 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 mar. 1991, pourvoi n°89-17232, Bull. civ. 1991 III N° 87 p. 52
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 87 p. 52

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vaissette
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.17232
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