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13/03/1991 | FRANCE | N°89-17122

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 mars 1991, 89-17122


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Sur le moyen unique :

Vu l'article 22 bis de la loi du 1er septembre 1948 ;

Attendu que le droit de reprise prévu aux articles 19 et 20 de la loi du 1er septembre 1948 ne peut pas être exercé au profit d'un bénéficiaire âgé de moins de 65 ans contre l'occupant dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du SMIC et qui, à la date du congé, est âgé de plus de 70 ans et occupe effectivement les lieux ; il est tenu compte, pour le calcul des ressources de l'occupant, de celles des personnes vivant avec lui de manière eff

ective et permanente ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 avril 1989), ...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 22 bis de la loi du 1er septembre 1948 ;

Attendu que le droit de reprise prévu aux articles 19 et 20 de la loi du 1er septembre 1948 ne peut pas être exercé au profit d'un bénéficiaire âgé de moins de 65 ans contre l'occupant dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du SMIC et qui, à la date du congé, est âgé de plus de 70 ans et occupe effectivement les lieux ; il est tenu compte, pour le calcul des ressources de l'occupant, de celles des personnes vivant avec lui de manière effective et permanente ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 avril 1989), que Mme X... est propriétaire d'un appartement donné à bail à Mme Y..., qui, âgée de plus de 70 ans, habite avec sa fille ; que Mme X... a notifié congé à sa locataire aux fins de reprise du local au bénéfice d'un descendant et l'a assignée en expulsion ;

Attendu que, pour débouter la bailleresse de sa demande, l'arrêt énonce qu'il convient, pour évaluer le montant des ressources annuelles, d'additionner les ressources de l'occupant et des différentes personnes vivant avec lui et de les diviser ensuite par le nombre qu'ils constituent afin d'apprécier si la part de chacun d'eux est ou non supérieure à une fois et demie le montant du SMIC ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le montant total des ressources annuelles de l'occupant et des personnes vivant avec lui de manière effective et permanente doit être pris en considération pour apprécier si ces ressources sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du SMIC, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-17122
Date de la décision : 13/03/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Reprise - Article 22 bis - Reprise à l'encontre d'une personne âgée de plus de soixante-dix ans - Conditions - Montant des ressources - Pluralité d'occupants - Ressources de chacun d'eux - Appréciation globale

Viole l'article 22 bis de la loi du 1er septembre 1948 la cour d'appel qui, alors que le montant total des ressources annuelles de l'occupant et des personnes vivant avec lui de manière effective et permanente doit être pris en considération pour apprécier si ces ressources sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du SMIC, divise le total des ressources par le nombre de ces personnes.


Références :

Loi 48-1360 du 01 septembre 1948 art. 22-bis

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 avril 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1989-10-18 , Bulletin 1989, III, n° 191, p. 105 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 mar. 1991, pourvoi n°89-17122, Bull. civ. 1991 III N° 88 p. 52
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 88 p. 52

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vaissette
Avocat(s) : Avocats :la SCP Le Griel, M. Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.17122
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