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Sur le moyen unique :
Vu l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu qu'à moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à 9 ans, ne peut excéder la variation de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 22 mars 1989), que Mme Y..., locataire de locaux à usage de pharmacie, dont Mme X... est usufruitière, a reçu congé avec offre de renouvellement pour le 31 mai 1987, terme du bail qui lui avait été consenti pour 9 ans ;
Attendu que pour fixer selon la valeur locative le prix du bail renouvelé, l'arrêt retient que les pharmacies constituent un commerce à monopole qui, par sa dynamique propre, entraîne une hausse de la commercialité ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les facteurs locaux de commercialité n'avaient pas augmenté, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges