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13/03/1991 | FRANCE | N°89-16454

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 mars 1991, 89-16454


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Sur le moyen unique :

Vu l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu qu'à moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à 9 ans, ne peut excéder la variation de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré ;

Attendu, selon l'

arrêt attaqué (Riom, 22 mars 1989), que Mme Y..., locataire de locaux à usage de pharma...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu qu'à moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à 9 ans, ne peut excéder la variation de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 22 mars 1989), que Mme Y..., locataire de locaux à usage de pharmacie, dont Mme X... est usufruitière, a reçu congé avec offre de renouvellement pour le 31 mai 1987, terme du bail qui lui avait été consenti pour 9 ans ;

Attendu que pour fixer selon la valeur locative le prix du bail renouvelé, l'arrêt retient que les pharmacies constituent un commerce à monopole qui, par sa dynamique propre, entraîne une hausse de la commercialité ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les facteurs locaux de commercialité n'avaient pas augmenté, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-16454
Date de la décision : 13/03/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Plafonnement applicable au bail renouvelé - Exceptions - Augmentation des facteurs locaux de commercialité - Absence - Augmentation de la commercialité due au monopole de l'activité des pharmacies (non)

BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Valeur locative - Eléments - Augmentation des facteurs locaux de commercialité - Absence - Augmentation de la commercialité due au monopole de l'activité des pharmacies (non)

Encourt la cassation l'arrêt qui pour écarter la règle du plafonnement et fixer selon la valeur locative le loyer d'un bail renouvelé retient que les pharmacies constituent un commerce à monopole qui entraîne une hausse de la commercialité tout en constatant que les facteurs locaux de commercialité n'avaient pas augmenté.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 23-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 22 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 mar. 1991, pourvoi n°89-16454, Bull. civ. 1991 III N° 89 p. 53
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 89 p. 53

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gautier
Avocat(s) : Avocats :MM. Guinard, Pradon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.16454
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