.
Sur le moyen unique :
Vu les alinéas 1 et 3 de l'article 6 de l'annexe " grands déplacements " à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment - accord national du 7 juin 1963 ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en cas de voyage périodique, le temps du trajet n'est indemnisé que pour la partie excédant 9 heures ;
Attendu que M. X..., au service de la Société industrielle de tuyauteries d'usine et du bâtiment (SITUB) en qualité de soudeur, domicilié à Royan, a été affecté au chantier de La Hague ; que, pour faire droit à sa demande d'indemnisation complémentaire formulée au titre de ses voyages périodiques, dits de détente, effectués durant la période du 11 mai 1984 au 10 février 1987 pour se rendre à son domicile et en revenir, soit 12 heures à l'aller comme au retour, le conseil de prud'hommes a énoncé que le temps de transport devait être indemnisé, non pas pour la partie excédant 9 heures, mais pour le tout ;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 septembre 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cherbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Avranches