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13/03/1991 | FRANCE | N°87-45066

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1991, 87-45066


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Sur le moyen unique :

Vu les alinéas 1 et 3 de l'article 6 de l'annexe " grands déplacements " à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment - accord national du 7 juin 1963 ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en cas de voyage périodique, le temps du trajet n'est indemnisé que pour la partie excédant 9 heures ;

Attendu que M. X..., au service de la Société industrielle de tuyauteries d'usine et du bâtiment (SITUB) en qualité de soudeur, domicilié à Royan, a été affecté au chantier de La Hague ; que, pour fair

e droit à sa demande d'indemnisation complémentaire formulée au titre de ses voyages pér...

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Sur le moyen unique :

Vu les alinéas 1 et 3 de l'article 6 de l'annexe " grands déplacements " à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment - accord national du 7 juin 1963 ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en cas de voyage périodique, le temps du trajet n'est indemnisé que pour la partie excédant 9 heures ;

Attendu que M. X..., au service de la Société industrielle de tuyauteries d'usine et du bâtiment (SITUB) en qualité de soudeur, domicilié à Royan, a été affecté au chantier de La Hague ; que, pour faire droit à sa demande d'indemnisation complémentaire formulée au titre de ses voyages périodiques, dits de détente, effectués durant la période du 11 mai 1984 au 10 février 1987 pour se rendre à son domicile et en revenir, soit 12 heures à l'aller comme au retour, le conseil de prud'hommes a énoncé que le temps de transport devait être indemnisé, non pas pour la partie excédant 9 heures, mais pour le tout ;

Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 septembre 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cherbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Avranches


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-45066
Date de la décision : 13/03/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Bâtiment - Convention nationale du 21 octobre 1954 - Accord national du 7 juin 1963 - Salaire - Indemnités - Indemnité de grand déplacement - Etendue de l'indemnisation

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Indemnités - Indemnité de déplacement - Indemnité de grand déplacement - Voyage périodique - Indemnisation - Etendue

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Travailleurs déplacés - Indemnités - Bâtiment

Il résulte des alinéas 1 et 3 de l'article 6 de l'annexe " grands déplacements " à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment accord national du 7 juin 1963, qu'en cas de voyage périodique, le temps du trajet n'est indemnisé que pour la partie excédant 9 heures.


Références :

Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment
accord national du 07 juin 1963 art. 6, al. 1, al. 3 annexe grands déplacements

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Cherbourg, 09 septembre 1987

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-11-14 , Bulletin 1990, V, n° 554 p. 336,(cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mar. 1991, pourvoi n°87-45066, Bull. civ. 1991 V N° 132 p. 83
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 132 p. 83

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Combes
Avocat(s) : Avocat :la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:87.45066
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