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Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 31 de l'avenant " ouvriers mensualisés " à la convention collective des industries métallurgiques, connexes et similaires des Bouches-du-Rhône ;
Attendu, selon ce texte, que les absences résultant de maladie ou d'accidents, notifiées et justifiées par le salarié dans les conditions qu'il prévoit, ne constituent pas une rupture du contrat de travail, mais que si l'employeur est dans la nécessité de pourvoir au remplacement effectif du salarié absent, la notification de l'obligation de remplacement éventuel sera faite à l'intéressé par lettre recommandée, il ne pourra cependant être procédé à cette notification avant l'expiration d'un certain délai variant avec l'ancienneté du salarié dans l'entreprise ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'à l'expiration de ce délai l'employeur ne peut licencier le salarié que s'il se trouve dans l'obligation de le remplacer à titre définitif dans son emploi ;
Attendu, selon la procédure, que Mme X..., entrée le 15 septembre 1978 au service de la société EFOP en qualité de vérificatrice employée d'optique, a dû interrompre son travail pour maladie le 10 avril 1982 ; que, le 29 juin 1982, la société, en l'informant qu'elle avait été contrainte de procéder à son remplacement, lui a notifié la rupture de son contrat de travail ; que pour débouter Mme X... de sa demande en réparation du préjudice par elle subi de ce fait, la cour d'appel, en rappelant que le texte applicable ne faisait état que de la nécessité d'un remplacement effectif, a retenu que tel était le cas en l'espèce, la société ayant procédé au remplacement de l'intéressé en embauchant, le 30 juin 1982, " un employé intérimaire de la société Manpower " et, ensuite, le 6 septembre 1982, une nouvelle salariée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'employeur avait recruté un personnel temporaire pendant l'absence de la salariée, ce dont il résultait que, lors de la notification faite à celle-ci, il ne se trouvait pas dans l'obligation de pourvoir à son remplacement effectif dans l'emploi qu'elle occupait, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier