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13/03/1991 | FRANCE | N°87-43819

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1991, 87-43819


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Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 31 de l'avenant " ouvriers mensualisés " à la convention collective des industries métallurgiques, connexes et similaires des Bouches-du-Rhône ;

Attendu, selon ce texte, que les absences résultant de maladie ou d'accidents, notifiées et justifiées par le salarié dans les conditions qu'il prévoit, ne constituent pas une rupture du contrat de travail, mais que si l'employeur est dans la nécessité de pourvoir au remplacement effectif du salarié absent, la notification de l'obligation de remplacement éventuel sera faite à l

'intéressé par lettre recommandée, il ne pourra cependant être procédé à cette n...

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Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 31 de l'avenant " ouvriers mensualisés " à la convention collective des industries métallurgiques, connexes et similaires des Bouches-du-Rhône ;

Attendu, selon ce texte, que les absences résultant de maladie ou d'accidents, notifiées et justifiées par le salarié dans les conditions qu'il prévoit, ne constituent pas une rupture du contrat de travail, mais que si l'employeur est dans la nécessité de pourvoir au remplacement effectif du salarié absent, la notification de l'obligation de remplacement éventuel sera faite à l'intéressé par lettre recommandée, il ne pourra cependant être procédé à cette notification avant l'expiration d'un certain délai variant avec l'ancienneté du salarié dans l'entreprise ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'à l'expiration de ce délai l'employeur ne peut licencier le salarié que s'il se trouve dans l'obligation de le remplacer à titre définitif dans son emploi ;

Attendu, selon la procédure, que Mme X..., entrée le 15 septembre 1978 au service de la société EFOP en qualité de vérificatrice employée d'optique, a dû interrompre son travail pour maladie le 10 avril 1982 ; que, le 29 juin 1982, la société, en l'informant qu'elle avait été contrainte de procéder à son remplacement, lui a notifié la rupture de son contrat de travail ; que pour débouter Mme X... de sa demande en réparation du préjudice par elle subi de ce fait, la cour d'appel, en rappelant que le texte applicable ne faisait état que de la nécessité d'un remplacement effectif, a retenu que tel était le cas en l'espèce, la société ayant procédé au remplacement de l'intéressé en embauchant, le 30 juin 1982, " un employé intérimaire de la société Manpower " et, ensuite, le 6 septembre 1982, une nouvelle salariée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'employeur avait recruté un personnel temporaire pendant l'absence de la salariée, ce dont il résultait que, lors de la notification faite à celle-ci, il ne se trouvait pas dans l'obligation de pourvoir à son remplacement effectif dans l'emploi qu'elle occupait, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-43819
Date de la décision : 13/03/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Métallurgie - Conventions régionales - Département des Bouches-du-Rhône - Convention des industries métallurgiques connexes et similaires - Avenant " ouvriers mensualisés " - Maladie du salarié - Licenciement - Obligation de remplacer effectivement le salarié - Recrutement d'un travailleur temporaire - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Licenciement - Convention collective prévoyant une obligation de remplacement effectif du salarié - Recrutement d'un travailleur temporaire - Effet

Il résulte de l'article 31 de l'avenant " ouvriers mensualisés " à la convention collective des industries métallurgiques, connexes et similaires, des Bouches-du-Rhône, qu'à l'expiration d'un délai variant avec l'ancienneté du salarié, l'employeur ne peut licencier le salarié absent pour maladie ou accident que s'il se trouve dans l'obligation de le remplacer à titre définitif dans son emploi. L'employeur, qui a recruté un travailleur temporaire pendant l'absence du salarié, ne se trouve pas, lors de la notification à celui-ci de son remplacement, dans l'obligation de pourvoir au remplacement effectif dans l'emploi qu'occupait ce salarié.


Références :

Convention collective des industries métallurgiques avenant ouvriers mensualisés art. 31

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 juin 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mar. 1991, pourvoi n°87-43819, Bull. civ. 1991 V N° 135 p. 85
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 135 p. 85

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Combes

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:87.43819
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