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12/03/1991 | FRANCE | N°89-61554

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1991, 89-61554


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Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 2e, 23 novembre 1989), que M. X... a été désigné en qualité de délégué syndical de la société Pizza France opérations, qui comprend deux établissements, Opéra et Massy, dont seul le premier comporte un effectif supérieur à cinquante salariés ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande tendant à l'annulation de cette désignation, alors, d'une part, que dans une entreprise comprenant un établisseme

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Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 2e, 23 novembre 1989), que M. X... a été désigné en qualité de délégué syndical de la société Pizza France opérations, qui comprend deux établissements, Opéra et Massy, dont seul le premier comporte un effectif supérieur à cinquante salariés ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande tendant à l'annulation de cette désignation, alors, d'une part, que dans une entreprise comprenant un établissement dont l'effectif est inférieur à cinquante salariés et un autre dont l'effectif est supérieur à ce chiffre, un syndicat ne peut valablement désigner un délégué commun aux deux établissements ; qu'en approuvant en l'espèce la désignation d'un délégué syndical pour la totalité de l'entreprise composée d'un établissement situé à Paris et d'un autre situé à Massy, quand la désignation du délégué syndical doit s'effectuer au niveau de chaque établissement en fonction de son effectif propre, le jugement a violé l'article R. 412-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la désignation du délégué syndical d'une entreprise comportant plusieurs établissements n'est valable que si elle a été portée à la connaissance de son dirigeant ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations du jugement que la désignation de M. X..., intervenue en qualité de délégué syndical " pour la totalité de l'entreprise ", a seulement été portée à la connaissance de chacun des responsables des deux établissements de la société ; qu'en tenant néanmoins pour valable cette désignation non portée à la connaissance du représentant légal de l'entreprise, le tribunal d'instance a violé l'article D. 412-1 du Code du travail ;

Mais attendu que le juge du fond, ayant relevé que l'entreprise comportait deux établissements dont l'un avait au moins cinquante salariés, a décidé, à bon droit, qu'il y avait lieu de désigner un délégué syndical d'entreprise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article D. 412-1 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter la SNC Pizza France de sa demande en annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical de l'entreprise, le jugement attaqué a notamment relevé que cette désignation avait fait l'objet de deux correspondances adressées à deux des responsables des deux établissements de cette société, qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que cette désignation n'avait pas été notifiée au chef d'entreprise, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 novembre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance du 2e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 4e arrondissement de Paris


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-61554
Date de la décision : 12/03/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Effectif minimum de l'entreprise - Détermination - Division de l'entreprise en établissements distincts - Présence d'au moins cinquante salariés dans l'un des deux établissements.

1° REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Pluralité d'établissements - Etablissements distincts - Présence d'au moins cinquante salariés dans l'un des deux établissements - Effet.

1° Le juge du fond, qui relève qu'une entreprise comporte deux établissements dont l'un a au moins 50 salariés, décide à bon droit qu'il y a lieu de désigner un délégué syndical d'entreprise.

2° REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Notification - Notification au chef d'entreprise - Etablissements distincts.

2° REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Validité - Conditions - Société comportant deux établissements distincts - Notification au chef d'entreprise.

2° Viole l'article D. 412-1 du Code du travail, le tribunal d'instance qui déboute une société de sa demande en annulation de la désignation d'un délégué syndical de l'entreprise, au motif que cette désignation avait fait l'objet de deux correspondances adressées à deux des responsables des deux établissements de cette société, alors qu'il résultait de ses constatations que cette désignation n'avait pas été notifiée au chef d'entreprise.


Références :

Code du travail D412-1

Décision attaquée : Tribunal d'instance du 2e arrondissement de Paris, 23 novembre 1989

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1974-02-20 , Bulletin 1974, V, n° 126, p. 117 (cassation) ; Chambre sociale, 1974-02-20 , Bulletin 1974, V, n° 127, p. 118 (rejet). (2°). Chambre sociale, 1981-11-19 , Bulletin 1981, V, n° 908, p. 673 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mar. 1991, pourvoi n°89-61554, Bull. civ. 1991 V N° 130 p. 82
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 130 p. 82

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Renard-Payen
Avocat(s) : Avocat :la SCP Desaché et Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.61554
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