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12/03/1991 | FRANCE | N°89-40708

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1991, 89-40708


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juin 1982 par la société Aquitaine habitat services en qualité de chef d'équipe, a été licencié pour faute grave le 19 juin 1984 ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le le premier moyen :

Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ;

Attendu que la cour d'appel a débouté le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis aux motifs qu'il ne pouvait plus assurer ses fonctions professionnelles après avoir relevé qu'en raison de sa qualité de chef d'équipe, le salarié

était amené à se transporter de chantier en chantier en utilisant un des véhicules de l'entre...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juin 1982 par la société Aquitaine habitat services en qualité de chef d'équipe, a été licencié pour faute grave le 19 juin 1984 ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le le premier moyen :

Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ;

Attendu que la cour d'appel a débouté le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis aux motifs qu'il ne pouvait plus assurer ses fonctions professionnelles après avoir relevé qu'en raison de sa qualité de chef d'équipe, le salarié était amené à se transporter de chantier en chantier en utilisant un des véhicules de l'entreprise ;

Mais attendu qu'aucune faute grave n'ayant été retenue à l'encontre du salarié, son employeur qui l'avait à tort licencié sans préavis, se trouvait débiteur envers lui d'une indemnité compensatrice pour toute la période où il aurait dû l'exécuter, malgré sa suspension de permis de conduire, l'inexécution du préavis n'ayant pas pour cause la mesure de suspension mais la décison de l'employeur de priver le salarié du délai-congé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 22 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-40708
Date de la décision : 12/03/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Faute du salarié - Nécessité

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Conditions - Travail du salarié pendant le délai-congé - Inexécution - Salarié privé de son permis de conduire

Aucune faute grave n'ayant été retenue à l'encontre d'un salarié, son employeur, qui l'avait à tort licencié sans préavis, se trouvait débiteur envers lui d'une indemnité compensatrice pour toute la période où il aurait dû l'exécuter, l'inexécution du préavis ayant pour cause la décision de l'employeur de priver le salarié du délai-congé et non, la suspension du permis de conduire de l'intéressé (arrêt n° 1) ou l'état de maladie du salarié (arrêt n° 2).


Références :

Code du travail L122-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 22 mars 1988

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1984-02-29 , Bulletin 1984, V, n° 78, p. 59 (cassation partielle) ;.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mar. 1991, pourvoi n°89-40708, Bull. civ. 1991 V N° 124 p. 78
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 124 p. 78

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bèque (arrêt n° 1), Mme Charruault (arrêt n° 2)
Avocat(s) : Avocats :M. Blanc, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.40708
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