Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juin 1982 par la société Aquitaine habitat services en qualité de chef d'équipe, a été licencié pour faute grave le 19 juin 1984 ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le le premier moyen :
Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu que la cour d'appel a débouté le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis aux motifs qu'il ne pouvait plus assurer ses fonctions professionnelles après avoir relevé qu'en raison de sa qualité de chef d'équipe, le salarié était amené à se transporter de chantier en chantier en utilisant un des véhicules de l'entreprise ;
Mais attendu qu'aucune faute grave n'ayant été retenue à l'encontre du salarié, son employeur qui l'avait à tort licencié sans préavis, se trouvait débiteur envers lui d'une indemnité compensatrice pour toute la période où il aurait dû l'exécuter, malgré sa suspension de permis de conduire, l'inexécution du préavis n'ayant pas pour cause la mesure de suspension mais la décison de l'employeur de priver le salarié du délai-congé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 22 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.