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Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par M. X... :
Vu le principe de l'autorité de chose jugée au pénal sur l'action portée devant les juridictions civiles ;
Attendu que les décisions de la juridiction pénale ont au civil l'autorité de chose jugée à l'égard de tous et qu'il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le tribunal répressif ;
Attendu que M. X..., engagé en qualité de manutentionnaire par la compagnie Air-France le 23 juin 1983 et affecté au transport des bagages des passagers à l'aéroport d'Orly, a été interpellé, le 16 avril 1985, par les services de police ; que, poursuivi du chef de tentative de vol, le tribunal correctionnel de Créteil l'a relaxé le 5 juin 1985 ; qu'il a été licencié le 6 juin 1985 ; que la cour d'appel, écartant l'existence d'une faute grave, a retenu que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que si la décision de relaxe prononcée par le tribunal correctionnel ne permettait pas de retenir la tentative de vol, reprochée à M. X..., caractérisant une faute grave, le comportement du salarié était suffisant pour faire perdre à l'employeur la confiance envers celui-ci et constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en statuant ainsi, elle a retenu les mêmes faits que le juge pénal avait écarté comme n'étant pas établi et a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles