La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/1991 | FRANCE | N°88-43153

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1991, 88-43153


.

Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par M. X... :

Vu le principe de l'autorité de chose jugée au pénal sur l'action portée devant les juridictions civiles ;

Attendu que les décisions de la juridiction pénale ont au civil l'autorité de chose jugée à l'égard de tous et qu'il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le tribunal répressif ;

Attendu que M. X..., engagé en qualité de manutentionnaire par la compagnie Air-France le 23 juin 1983 et affecté au transport des bagages des passagers à l'aéroport d'Or

ly, a été interpellé, le 16 avril 1985, par les services de police ; que, poursuivi du chef d...

.

Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par M. X... :

Vu le principe de l'autorité de chose jugée au pénal sur l'action portée devant les juridictions civiles ;

Attendu que les décisions de la juridiction pénale ont au civil l'autorité de chose jugée à l'égard de tous et qu'il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le tribunal répressif ;

Attendu que M. X..., engagé en qualité de manutentionnaire par la compagnie Air-France le 23 juin 1983 et affecté au transport des bagages des passagers à l'aéroport d'Orly, a été interpellé, le 16 avril 1985, par les services de police ; que, poursuivi du chef de tentative de vol, le tribunal correctionnel de Créteil l'a relaxé le 5 juin 1985 ; qu'il a été licencié le 6 juin 1985 ; que la cour d'appel, écartant l'existence d'une faute grave, a retenu que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que si la décision de relaxe prononcée par le tribunal correctionnel ne permettait pas de retenir la tentative de vol, reprochée à M. X..., caractérisant une faute grave, le comportement du salarié était suffisant pour faire perdre à l'employeur la confiance envers celui-ci et constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en statuant ainsi, elle a retenu les mêmes faits que le juge pénal avait écarté comme n'étant pas établi et a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-43153
Date de la décision : 12/03/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faits ayant donné lieu à une poursuite pénale - Relaxe du salarié

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Faute du salarié - Gravité - Faits ayant donné lieu à une poursuite pénale - Relaxe du salarié

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Faute du salarié - Gravité - Faits ayant donné lieu à une poursuite pénale - Relaxe du salarié

CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Etendue - Relaxe - Matérialité des faits non établie

CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Etendue - Relaxe - Contrat de travail - Licenciement - Faute du salarié

Viole le principe de l'autorité de la chose jugée la Cour d'appel qui retient comme cause réelle et sérieuse de licenciement des faits que le juge pénal avait écartés comme n'étant pas établis.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 mai 1988

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-11-21 , Bulletin 1990, V, n° 573, p. 347 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mar. 1991, pourvoi n°88-43153, Bull. civ. 1991 V N° 122 p. 77
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 122 p. 77

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Boittiaux
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.43153
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award