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12/03/1991 | FRANCE | N°88-40913

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1991, 88-40913


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Sur le second moyen :

Vu l'article L. 321-1, alors en vigueur, du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'employeur doit, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, établir un ordre des licenciements ; que cette disposition n'est pas limitée aux seuls licenciements collectifs ;

Attendu que pour débouter Mme X..., salariée licenciée à titre individuel le 10 décembre 1985 pour motif économique, de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la règle relative à l'établissement d'un o

rdre des licenciements, l'arrêt infirmatif attaqué a énoncé que l'article L. 321-2, alors en...

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Sur le second moyen :

Vu l'article L. 321-1, alors en vigueur, du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'employeur doit, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, établir un ordre des licenciements ; que cette disposition n'est pas limitée aux seuls licenciements collectifs ;

Attendu que pour débouter Mme X..., salariée licenciée à titre individuel le 10 décembre 1985 pour motif économique, de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la règle relative à l'établissement d'un ordre des licenciements, l'arrêt infirmatif attaqué a énoncé que l'article L. 321-2, alors en vigueur, du Code du travail, prévoyant un ordre " des licenciements " excluait " a contrario " de son application le licenciement économique individuel ;

Qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-40913
Date de la décision : 12/03/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement individuel - Ordre des licenciements - Etablissement - Nécessité

Il résulte de l'article L. 321-1, alors en vigueur, du Code du travail que l'employeur doit, après consultation du comité d'entreprise, et, à défaut, des délégués du personnel, établir un ordre des licenciements, cette disposition n'étant pas limitée aux seuls licenciements collectifs.


Références :

Code du travail L321-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 15 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mar. 1991, pourvoi n°88-40913, Bull. civ. 1991 V N° 126 p. 80
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 126 p. 80

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bonnet
Avocat(s) : Avocat :la SCP Le Bret et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.40913
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