.
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 321-1, alors en vigueur, du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'employeur doit, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, établir un ordre des licenciements ; que cette disposition n'est pas limitée aux seuls licenciements collectifs ;
Attendu que pour débouter Mme X..., salariée licenciée à titre individuel le 10 décembre 1985 pour motif économique, de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la règle relative à l'établissement d'un ordre des licenciements, l'arrêt infirmatif attaqué a énoncé que l'article L. 321-2, alors en vigueur, du Code du travail, prévoyant un ordre " des licenciements " excluait " a contrario " de son application le licenciement économique individuel ;
Qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble