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12/03/1991 | FRANCE | N°88-12441

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 mars 1991, 88-12441


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Karim X... a été condamné, par la cour d'assises des mineurs, notamment, pour violences ou voies de fait sur la personne de M. Boit ; que sa mère, Mme X..., déclarée civilement responsable, a assigné son assureur, le Groupe Drouot, qui refusait sa garantie en invoquant les stipulations de l'article 4 de la police, ainsi rédigé : " (nous garantissons) votre responsabilité civile, privée ou familiale, c'est-à-dire... les obligations pécuniaires mises à votre charge ou à celle des autres p

ersonnes assurées par les articles 1382 à 1386 du Code civil, pour la répar...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Karim X... a été condamné, par la cour d'assises des mineurs, notamment, pour violences ou voies de fait sur la personne de M. Boit ; que sa mère, Mme X..., déclarée civilement responsable, a assigné son assureur, le Groupe Drouot, qui refusait sa garantie en invoquant les stipulations de l'article 4 de la police, ainsi rédigé : " (nous garantissons) votre responsabilité civile, privée ou familiale, c'est-à-dire... les obligations pécuniaires mises à votre charge ou à celle des autres personnes assurées par les articles 1382 à 1386 du Code civil, pour la réparation des dommages corporels, matériels, causés à des tiers par accidents, incendie, explosion ou dégâts des eaux... pour l'application de cette garantie, on entend par " assuré " a/vous-même qui avez souscrit le contrat... c/vos enfants mineurs... " ; que l'arrêt attaqué (Pau, 22 décembre 1987) a condamné le Groupe Drouot à garantie, au motif que, bien que Karim X... ait été lui-même " assuré " selon la définition donnée par la police d'assurance, seule sa mère devait être considérée comme ayant cette qualité puisque c'était sa responsabilité qui était recherchée et non celle de son fils mineur ; que le crime commis par celui-ci constituait un accident pour Mme X... qui ne l'avait ni voulu, ni causé, ni provoqué ;

Attendu que le Groupe Drouot reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la limitation de garantie qui est applicable à l'assuré, l'est également aux personnes dont il est civilement responsable ; qu'après avoir constaté que la police d'assurance couvrait seulement la responsabilité encourue par l'assuré comme par ses enfants pour les " accidents " causés aux tiers, la cour d'appel n'a pu, sans violer ledit contrat, considérer que le crime commis par Karim X... constituait un accident pour sa mère ;

Mais attendu que l'article L. 121-2 du Code des assurances, qui ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir du champ d'application du contrat et de déterminer la nature et l'étendue de la garantie, a cependant pour conséquence que l'assureur ne peut opposer à l'assuré, en vue de lui refuser sa garantie, la circonstance que la faute de la personne dont il doit répondre a été, de la part de ladite personne, volontaire et dolosive ; qu'il s'ensuit que, dans le contrat en cause qui couvrait la responsabilité incombant au souscripteur du fait des articles 1382 à 1386 du Code civil, si n'étaient pas critiquables les dispositions relatives aux " incendies, explosions ou dégâts des eaux ", était cependant contraire à cet article celle limitant la garantie aux " accidents ", non en ce qu'ils auraient été provoqués par le souscripteur assuré, mais s'ils l'étaient par des personnes dont ledit souscripteur était civilement responsable ; qu'en effet, appliquée aux faits de ces dernières, la notion d'accident, qui ne se rapporte qu'à des faits non intentionnels, écartait de la couverture de la responsabilité prévue par l'article 1384 du Code civil le dommage commis volontairement par le mineur et créait une exclusion indirecte dont les effets étaient contraires aux dispositions impératives de

l'article L. 121-2 du Code des assurances ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-12441
Date de la décision : 12/03/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Limitation fixée par la police - Responsabilité du fait des personnes dont l'assuré est responsable - Détermination du risque assuré - Portée - Exclusion des dommages commis volontairement (non)

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Limitation fixée par la police - Dommages consécutifs à un accident - Limitation applicable à la responsabilité du fait personnel de l'assuré - Application aux personnes dont l'assuré est responsable - Impossibilité

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Exclusion - Personne dont l'assuré est responsable - Dommages commis volontairement (non)

L'article L. 121-2 du Code des assurances, qui ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir du champ d'application du contrat et de déterminer la nature et l'étendue de la garantie, a cependant pour conséquence que l'assureur ne peut opposer à l'assuré, en vue de lui refuser sa garantie, la circonstance que la faute de la personne dont il doit répondre a été, de la part de ladite personne, volontaire et dolosive.. Il s'ensuit que, dans un contrat qui couvre la responsabilité incombant au souscripteur du fait des articles 1382 à 1386 du Code civil, est contraire à l'article L. 121-2 du Code des assurances la disposition limitant la garantie aux " accidents ", non en ce qu'ils seraient provoqués par le souscripteur assuré, mais en ce qu'ils le seraient par des personnes dont ledit souscripteur est civilement responsable.. En effet, appliquée aux faits de ces dernières, la notion d'accident, qui ne se rapporte qu'à des faits non intentionnels, écarte de la couverture de la responsabilité prévue par l'article 1384 du Code civil, le dommage commis volontairement par lesdites personnes et crée une exclusion indirecte dont les effets sont contraires aux dispositions impératives de l'article L. 121-2 du Code des assurances.


Références :

Code civil 1382, 1384, 1386
Code des assurances L121-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 22 décembre 1987

Chambre civile 1, 1986-06-03, Bulletin 1986 I, n° 146 p. 148 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 1, 1986-10-01, Bulletin 1986 I, n° 227 p. 217 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 mar. 1991, pourvoi n°88-12441, Bull. civ. 1991 I N° 87 p. 57
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 I N° 87 p. 57

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Avocat général :M. Sadon
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Fouret
Avocat(s) : Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, M. Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.12441
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