Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 novembre 1986), que Mme Y... au service de M. X..., avocat, depuis le 2 novembre 1977 en qualité de sténodactylographe, a été licenciée le 13 mai 1985 pour faute lourde ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité compensatrice de préavis égale à 2 mois de salaire ; alors que, selon le moyen, pour avoir accordé une telle indemnité à raison d'une période au cours de laquelle il résulte du certificat d'arrêt de travail visé et analysé par elle que la salariée se trouvait, en raison de son état de santé, dans l'impossibilité d'exécuter son obligation corrélative, la cour d'appel, a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Mais attendu qu'aucune faute grave n'ayant été retenue à l'encontre de la salariée, son employeur, qui l'avait à tort licenciée sans préavis, se trouvait débiteur envers elle d'une indemnité compensatrice dont il était tenu de lui verser le montant intégral pour toute la période où elle aurait dû l'exécuter, nonobstant son état de maladie au cours de cette période, l'inexécution du préavis n'ayant pas pour cause la maladie de la salariée mais la décision de l'employeur de la priver du délai-congé, que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.