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06/03/1991 | FRANCE | N°89-19477

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mars 1991, 89-19477


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Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 961 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les conclusions d'une partie indiquant un domicile inexact sont recevables dès que l'indication du domicile réel a été fournie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que dans ses conclusions signifiées le 21 juin 1988 Mme X... s'est domiciliée à une adresse différente de celle indiquée le 3 décembre 1986 dans sa déclaration d'appel d'un jugement rendu dans une instance l'opposant à la société civile immobilière CBS

(la SCI) ; que celle-ci l'a sommée, le 5 août 1988, de communiquer son adresse exacte ;

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Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 961 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les conclusions d'une partie indiquant un domicile inexact sont recevables dès que l'indication du domicile réel a été fournie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que dans ses conclusions signifiées le 21 juin 1988 Mme X... s'est domiciliée à une adresse différente de celle indiquée le 3 décembre 1986 dans sa déclaration d'appel d'un jugement rendu dans une instance l'opposant à la société civile immobilière CBS (la SCI) ; que celle-ci l'a sommée, le 5 août 1988, de communiquer son adresse exacte ;

Attendu que, pour déclarer nulles les conclusions de Mme X..., la cour d'appel retient que son refus de communiquer sa nouvelle adresse ne peut être interprété que comme une manoeuvre dolosive ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que l'avoué de Mme X... ayant informé celui de la SCI, par une lettre du 17 août 1988 se référant à la sommation précitée, que Mme X... demeurait toujours à l'adresse indiquée dans la déclaration d'appel, les conclusions litigieuses étaient recevables depuis cette même date, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-19477
Date de la décision : 06/03/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Conclusions d'appel - Domicile - Fausse indication - Recevabilité - Condition

APPEL CIVIL - Appelant - Conclusions - Domicile - Fausse indication - Recevabilité - Condition

APPEL CIVIL - Intimé - Conclusions - Domicile - Fausse indication - Recevabilité - Condition

Les conclusions d'une partie indiquant un domicile inexact sont recevables dès que l'indication du domicile réel a été fourni.. Un appelant s'étant domicilié, dans des conclusions, à une adresse différente de celle indiquée dans sa déclaration d'appel et la partie adverse lui ayant alors fait sommation de communiquer son adresse exacte, encourt la cassation l'arrêt qui pour déclarer nulles ces conclusions retient que le refus de l'appelant de communiquer sa nouvelle adresse ne pouvait être interprété que comme une manoeuvre dolosive alors qu'il n'était pas contesté que l'avoué de l'appelant, avait informé celui de la partie adverse, par une lettre se référant à la sommation que son client demeurait toujours à l'adresse indiquée dans la déclaration d'appel et que les conclusions litigieuses étaient donc recevables à compter de la date de cette lettre.


Références :

nouveau Code de procédure civile 961

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 20 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mar. 1991, pourvoi n°89-19477, Bull. civ. 1991 II N° 76 p. 42
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 76 p. 42

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laroche de Roussane
Avocat(s) : Avocats :la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, M. Goutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.19477
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