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06/03/1991 | FRANCE | N°89-15697

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mars 1991, 89-15697


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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Dijon, 16 mars 1989), qu'une collision se produisit entre l'automobile de M. Y... et l'ensemble routier conduit par M. X... et ayant pour passager son employeur, M. Z... ; que celui-ci, blessé, demanda à M. Y... la réparation de son préjudice ; que M. Y..., ayant été déclaré responsable du dommage subi par M. Z... et soutenant que M. X... avait commis des fautes ayant concouru à l'accident, appela celui-ci en garantie ainsi que son assureur, la Mutuelle générale française a

ccidents ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X....

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Dijon, 16 mars 1989), qu'une collision se produisit entre l'automobile de M. Y... et l'ensemble routier conduit par M. X... et ayant pour passager son employeur, M. Z... ; que celui-ci, blessé, demanda à M. Y... la réparation de son préjudice ; que M. Y..., ayant été déclaré responsable du dommage subi par M. Z... et soutenant que M. X... avait commis des fautes ayant concouru à l'accident, appela celui-ci en garantie ainsi que son assureur, la Mutuelle générale française accidents ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à garantir M. Y... et son assureur pour partie des condamnations prononcées contre eux au profit de M. Z... alors que, d'une part, le coauteur d'un dommage subi par l'employeur qui exerce une action subrogatoire contre le salarié n'étant garanti des condamnations prononcées à son encontre qu'en cas de faute lourde commise par le salarié, en ne retenant pas l'existence d'une faute lourde, la cour d'appel aurait violé les articles 1251 et 1383 du Code civil, alors que, d'autre part, l'action récursoire du coauteur d'un accident ne pouvant être mise en oeuvre en l'absence d'obligation in solidum, et l'employeur victime d'un accident dont le salarié serait coauteur ne disposant d'aucune action contre ce dernier ayant agi dans le cadre de ses fonctions, en déclarant fondée l'action récursoire du coauteur, M. Y..., contre le salarié, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que, par motifs non critiqués, l'arrêt retient que M. X... avait commis une faute et qu'aucune faute n'était établie à la charge de M. Y... ;

Attendu, en second lieu, que la victime d'un accident de la circulation, non conducteur, qui n'a pas commis de faute inexcusable, cause exclusive de l'accident, peut demander, en application des dispositions de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, la réparation de son préjudice au conducteur, eût-il été son préposé agissant dans l'exercice de ses fonctions, sans qu'il soit nécessaire d'établir contre lui l'existence d'une faute lourde ;

Attendu, enfin, que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation assigné par la victime, s'il peut exercer contre les autres coauteurs une action récursoire sur le fondement des articles 1382 et 1384, alinéa 1er, du Code civil, peut également, en tant que subrogé dans les droits de la victime, se prévaloir des dispositions des articles 1er à 6 de la loi du 5 juillet 1985 à l'encontre des autres coauteurs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-15697
Date de la décision : 06/03/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Articles 1 à 6 - Personne pouvant s'en prévaloir - Auteur d'un accident de la circulation - Action subrogatoire contre un coauteur.

1° ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Indemnisation par la partie assignée en paiement - Recours contre le coauteur - Fondement 1° ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Indemnisation par la partie assignée en paiement - Recours contre une autre partie défenderesse - Fondement - Loi du 5 juillet 1985 1° ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Indemnisation par un coauteur - Recours contre un autre coauteur - Articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 - Action subrogatoire 1° SUBROGATION - Subrogation légale - Cas - Accident de la circulation - Coauteur ayant indemnisé la victime.

1° Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation, assigné par la victime, s'il peut exercer contre les autres coauteurs une action récursoire sur le fondement des articles 1382 et 1384, alinéa 1er, du Code civil, peut également, en tant que subrogé dans les droits de la victime, se prévaloir des dispositions des articles 1er à 6 de la loi du 5 juillet 1985 à l'encontre des autres coauteurs.

2° ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Passager - Employeur conduit par son préposé - Indemnisation - Faute lourde du préposé - Nécessité (non).

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Responsabilité du salarié - Accident de la circulation - Employeur victime non conducteur - Faute lourde du salarié - Nécessité (non).

2° La victime d'un accident de la circulation, non conducteur, qui n'a pas commis de faute inexcusable, cause exclusive de l'accident, peut demander en application des dispositions de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, la réparation de son préjudice au conducteur, fût-il son préposé agissant dans l'exercice de ses fonctions, sans qu'il soit nécessaire d'établir contre lui l'existence d'une faute lourde.


Références :

Code civil 1382, 1384 al. 1
Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 1 à 6
Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 16 mars 1989

Chambre civile 2, 1990-02-14, Bulletin 1990 II, n° 27, p. 16 (cassation partielle) ; Chambre civile 2, 1990-06-20, Bulletin 1990 II, n° 134, p. 69 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mar. 1991, pourvoi n°89-15697, Bull. civ. 1991 II N° 70 p. 39
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 70 p. 39

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Deroure
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.15697
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