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Sur le moyen de pur droit relevé d'office, après avis donné aux avocats :
Vu l'article 1264 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 637 du Code civil et l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu qu'une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire ; que le statut de la copropriété régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juillet 1987), statuant au possessoire, que les époux X..., propriétaires d'un lot composé de locaux situés au rez-de-chaussée, au-dessus d'un local dont M. X... était attributaire en jouissance au sous-sol, ont réuni ces locaux par un escalier et ont pratiqué des aménagements pour éclairer et aérer le sous-sol ; que la société Teranove Immobilier, sous-acquéreur, en 1984, du lot du rez-de-chaussée que les époux X... avaient vendu, en 1972 à la société Seretec, ayant muré l'accès à l'escalier et supprimé les ouvertures, les époux X... ont, en 1985, exercé contre cette société une action en complainte ;
Attendu que, pour décider que la possession des époux X... méritait la protection possessoire, l'arrêt retient que l'acte de vente de 1972 garde le silence sur l'existence d'une servitude et que la société Teranove Immobilier était avertie de la situation, tant par les signes extérieurs résultant des aménagements pratiqués et utilisés par les époux X... que par un dire inséré au cahier des charges de l'adjudication selon lequel l'acquéreur ferait son affaire personnelle de l'escalier se trouvant dans l'entrée du local vendu et desservant le sous-sol ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'action possessoire ne peut être exercée entre propriétaires de lots dépendant d'un immeuble en copropriété et, d'autre part, qu'il existe une incompatibilité entre la division d'un immeuble en lots de copropriété et la création, au profit de la partie privative d'un lot, d'une servitude sur la partie privative d'un autre lot, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles