.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort et dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont inconciliables, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique, la Cour de Cassation, si la contrariété est constatée, annulant l'une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux ;
Attendu que les deux jugements attaqués à titre principal (tribunal de commerce de Fréjus, 4 juillet 1988 et tribunal de commerce de Menton, 29 septembre 1988), et dont aucun n'est susceptible d'un recours ordinaire ont ouvert l'un et l'autre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. X... ; qu'ils sont, dès lors, inconciliables au regard du principe de l'unité des procédures collectives ;
Attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond qu'après avoir reçu l'assignation en ouverture de redressement judiciaire délivrée le 5 avril 1988 par un créancier ainsi que la convocation à comparaître le 23 juin 1988 devant le tribunal de commerce de Menton siégeant en chambre du conseil, qui lui a été remise le 31 mai 1988, M. X..., qui exerçait dans le ressort de cette juridiction une activité artisanale, a placé son fonds en location-gérance dès le 1er juin 1988 et a effectué, le 14 juin 1988, une déclaration de cessation des paiements au greffe du tribunal de commerce de Fréjus après s'être fait immatriculer au répertoire des métiers du département du Var pour une activité à Fréjus ; qu'il s'ensuit que le tribunal de commerce de Menton dans le ressort duquel le débiteur avait le siège de son entreprise avant le transfert de celle-ci dans le ressort du tribunal de commerce de Fréjus, était seul compétent pour ouvrir la procédure de redressement judiciaire et que, dès lors, le jugement du tribunal de commerce de Fréjus en date du 4 juillet 1988 doit être annulé ;
Attendu que l'annulation ainsi prononcée entraîne la nullité par voie de conséquence du jugement du 18 juillet 1988, également attaqué, par lequel le tribunal de commerce de Fréjus, a décidé la poursuite de l'activité du débiteur en vue de l'élaboration d'un plan de redressement et a nommé un administrateur, cette décision se rattachant à celle du 4 juillet 1988 par un lien de dépendance nécessaire ;
Et attendu que l'annulation du jugement du tribunal de commerce de Menton en date du 2 février 1989, ainsi que de son jugement du 20 avril 1989 n'est demandée qu'à titre de conséquence d'une annulation du jugement rendu le 29 septembre 1988 par le même Tribunal, laquelle n'est pas prononcée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi dirigé contre le jugement du tribunal de commerce de Menton en date du 29 septembre 1988 ;
DECLARE sans objet le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les jugements rendus les 2 février 1989 et 20 avril 1989 par le même Tribunal ;
ANNULE le jugement rendu le 4 juillet 1988 par le tribunal de commerce de Fréjus ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le jugement rendu le 18 juillet 1988 par le tribunal de commerce de Fréjus, qui se trouve annulé par voie de conséquence