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04/03/1991 | FRANCE | N°90-82002

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mars 1991, 90-82002


REJET du pourvoi formé par :
- l'administration des Douanes,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 21 février 1990 qui, dans les poursuites exercées contre Claude X... et Pascal Y... des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'infractions douanières, a annulé la procédure et relaxé les prévenus.
LA COUR,
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 64, 336, 338, 323. 1, 324 à 332, 334, 215, 419, 38, 414, 417 du Code des douanes, 593 du Code de procÃ

©dure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrê...

REJET du pourvoi formé par :
- l'administration des Douanes,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 21 février 1990 qui, dans les poursuites exercées contre Claude X... et Pascal Y... des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'infractions douanières, a annulé la procédure et relaxé les prévenus.
LA COUR,
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 64, 336, 338, 323. 1, 324 à 332, 334, 215, 419, 38, 414, 417 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a annulé la perquisition et le procès-verbal faits le 30 novembre 1988 au domicile de Y... et a relaxé ce dernier et Claude X... des fins de la poursuite ;
" aux motifs qu'il ressort de son procès-verbal même que, le 17 novembre 1988, le service des Douanes d'Ajaccio avait été avisé par la Poste et par ses directions continentales qu'un trafic de stupéfiants fait par voie postale aboutissait à Pascal Y..., d'Ajaccio ; que les fonctionnaires de ce service, venus au domicile de Pascal Y..., n'ont pas eu révélation des infractions aux règles sur l'importation des stupéfiants à la suite du jet au sol de pièces de correspondance ; qu'ils agissaient donc sur renseignements et non dans le cadre du flagrant délit ; qu'ils ont eu le temps de préparer leur intervention et de se munir de l'autorisation de l'article 64 du Code des douanes ; qu'ils reconnaissent l'absence de cette autorisation ; que sans examiner les autres griefs faits à la procédure, il convient de la déclarer nulle en prononçant la relaxe de Pascal Y... et de Claude X... ;
" alors que l'article 64 du Code des douanes n'exige une autorisation préalable du juge que pour procéder à des visites domiciliaires ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal des Douanes du 30 novembre 1988 dont les mentions font foi jusqu'à inscription de faux que le prévenu Y... a été interpellé au moment où il " commençait à mettre trois enveloppes dans la poche de son veston ", enveloppes qu'il avait auparavant retirées de sa boîte aux lettres et qui contenaient de l'héroïne ; que le procès-verbal a ajouté que le prévenu qui avait " tenté de se débarrasser de ces enveloppes en les laissant tomber à terre " a été " ramené à son domicile afin de procéder à un contrôle sommaire du contenu des enveloppes " ; que ce n'est qu'après, à partir de 12 heures 15, qu'une visite domiciliaire fut effectuée qui ne put amener la découverte d'aucune marchandise prohibée ; que l'interpellation du prévenu qui détenait de l'héroïne a ainsi eu lieu en dehors de son domicile ; qu'en annulant dès lors le procès-verbal, la visite domiciliaire qui a suivi, bien qu'étant restée sans effet, et en relaxant en conséquence les prévenus aux motifs que les agents des Douanes auraient dû obtenir l'autorisation préalable du juge, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal, base des poursuites, que l'administration des Douanes ayant été informée le 17 novembre 1988 par le service des Postes de la réception régulière par Pascal Y... de correspondances en provenance de Thaïlande, ses agents ont procédé le 30 novembre 1988 à l'interpellation du susnommé dans le hall de l'immeuble où il avait son domicile, à l'instant où il prenait possession de son courrier ; qu'après avoir ouvert les enveloppes où furent découverts quelques grammes d'héroïne, ils ont procédé à une perquisition dans l'appartement et saisi du lactose et une balance ; que Y... et d'autres personnes mises en cause ultérieurement ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'infraction à la législation sur les stupéfiants et d'importation en contrebande de marchandises prohibées ;
Attendu que pour faire droit à l'exception de nullité de la procédure régulièrement présentée par les prévenus et relaxer ces derniers des fins de la poursuite, les juges du fond relèvent que les agents des Douanes ont agi sur renseignements et non en raison d'une flagrance résultant du comportement suspect de Y... et qu'ils ne pouvaient procéder à la visite du domicile de ce dernier sans être munis d'une autorisation répondant aux prescriptions de l'article 64 du Code des douanes ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations, dont il résulte que la saisie de la correspondance postale adressée à Y... pour procéder à l'ouverture des enveloppes et au contrôle de leur contenu, opération assimilable à une perquisition ou visite domiciliaire, a été pratiquée, hors les prévisions de l'article 66 du Code des douanes, en l'absence d'indice d'un comportement délictueux révélant l'existence d'une infraction flagrante au sens de l'article 53 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-82002
Date de la décision : 04/03/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DOUANES - Agent des Douanes - Pouvoirs - Contrôle du contenu d'une correspondance postale - Régularité - Conditions

La saisie d'une correspondance postale adressée à un particulier pour procéder à l'ouverture des enveloppes et au contrôle de leur contenu est assimilable à une perquisition ou visite domiciliaire (1). Dès lors, hors les prévisions de l'article 66 du Code des douanes, le contrôle du contenu d'un envoi postal devant le domicile de son destinataire par des agents des Douanes est irrégulier en l'absence d'infraction douanière flagrante.


Références :

Code de procédure pénale 53
Code des douanes 60, 64

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre correctionnelle), 21 février 1990

CONFER : (1°). (1) Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1984-10-15 , Bulletin criminel 1984, n° 298, p. 793 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1988-04-18 , Bulletin criminel 1988, n° 162, p. 415 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi) ;

Chambre criminelle, 1988-06-27 , Bulletin criminel 1988, n° 290, p. 787 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mar. 1991, pourvoi n°90-82002, Bull. crim. criminel 1991 N° 105 p. 266
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 105 p. 266

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Tacchella, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général :Mme Pradain
Rapporteur ?: Rapporteur :M. de Mordant de Massiac
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, la SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.82002
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