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Sur le moyen unique :
Vu l'article 1143-3, paragraphe I, du Code rural ;
Attendu que, selon les juges du fond, M. François X... ayant été condamné par un arrêt du 12 juillet 1983, rendu en matière prud'homale, à verser des rappels de salaires et de préavis à M. Y... qu'il avait employé comme ouvrier agricole jusqu'en 1981, la Caisse de mutualité sociale agricole lui a enjoint, par mise en demeure du 4 avril 1986 reçue le lendemain, de payer les cotisations et les majorations de retard correspondant à ces rappels ; que pour dire que M. X... n'était redevable envers la caisse que des cotisations afférentes aux rappels de salaires et de préavis couvrant la période postérieure au 12 juillet 1978, l'arrêt attaqué énonce essentiellement qu'il ne peut être reproché à l'intéressé, qui avait effectué avant la décision du 12 juillet 1983 des déclarations conformes aux salaires effectivement payés, aucun fait de fraude ni de fausse déclaration et que la prescription est donc acquise pour la part de rappel sur les salaires antérieurs au 12 juillet 1978 ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les compléments de salaires et de préavis auxquels se rapportaient les cotisations n'étaient devenus exigibles qu'en vertu d'un arrêt du 12 juillet 1983, alors que pour le versement des cotisations, les rappels de rémunération alloués aux salariés doivent être rattachés à la période correspondant à leur paiement ou, si celui-ci est postérieur à la rupture du contrat de travail, à la période de la dernière paie, la cour d'appel a fait du texte susvisé une fausse application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse