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28/02/1991 | FRANCE | N°88-11045

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1991, 88-11045


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Sur le moyen unique :

Vu l'article 1143-3, paragraphe I, du Code rural ;

Attendu que, selon les juges du fond, M. François X... ayant été condamné par un arrêt du 12 juillet 1983, rendu en matière prud'homale, à verser des rappels de salaires et de préavis à M. Y... qu'il avait employé comme ouvrier agricole jusqu'en 1981, la Caisse de mutualité sociale agricole lui a enjoint, par mise en demeure du 4 avril 1986 reçue le lendemain, de payer les cotisations et les majorations de retard correspondant à ces rappels ; que pour dire que M. X... n'était redevable

envers la caisse que des cotisations afférentes aux rappels de salaires et de ...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 1143-3, paragraphe I, du Code rural ;

Attendu que, selon les juges du fond, M. François X... ayant été condamné par un arrêt du 12 juillet 1983, rendu en matière prud'homale, à verser des rappels de salaires et de préavis à M. Y... qu'il avait employé comme ouvrier agricole jusqu'en 1981, la Caisse de mutualité sociale agricole lui a enjoint, par mise en demeure du 4 avril 1986 reçue le lendemain, de payer les cotisations et les majorations de retard correspondant à ces rappels ; que pour dire que M. X... n'était redevable envers la caisse que des cotisations afférentes aux rappels de salaires et de préavis couvrant la période postérieure au 12 juillet 1978, l'arrêt attaqué énonce essentiellement qu'il ne peut être reproché à l'intéressé, qui avait effectué avant la décision du 12 juillet 1983 des déclarations conformes aux salaires effectivement payés, aucun fait de fraude ni de fausse déclaration et que la prescription est donc acquise pour la part de rappel sur les salaires antérieurs au 12 juillet 1978 ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les compléments de salaires et de préavis auxquels se rapportaient les cotisations n'étaient devenus exigibles qu'en vertu d'un arrêt du 12 juillet 1983, alors que pour le versement des cotisations, les rappels de rémunération alloués aux salariés doivent être rattachés à la période correspondant à leur paiement ou, si celui-ci est postérieur à la rupture du contrat de travail, à la période de la dernière paie, la cour d'appel a fait du texte susvisé une fausse application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-11045
Date de la décision : 28/02/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Assurances sociales - Cotisations - Recouvrement - Prescription - Cotisations afférentes à un rappel de salaire - Rappel de salaire alloué à la suite d'un litige opposant le salarié à l'employeur

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Assurances sociales - Cotisations - Paiement - Date d'exigibilité - Cotisations afférentes à un rappel de salaire - Rappel de salaire alloué à la suite d'un litige opposant le salarié à l'employeur

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Prescription - Prescription de la créance - Interruption - Mise en demeure - Cotisations susceptibles d'être visées - Date d'exigibilité - Cotisations afférentes à un rappel de salaire - Rappel de salaire alloué à la suite d'un litige opposant le salarié à l'employeur

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement - Date d'exigibilité - Cotisations afférentes à un rappel de salaire - Rappel de salaire alloué à la suite d'un litige opposant le salarié à l'employeur

Pour le versement des cotisations dues à la mutualité sociale agricole, les rappels de rémunération alloués aux salariés doivent être rattachées à la période correspondant à leur paiement ou, si celui-ci est postérieur à la rupture du contrat de travail, à la période de la dernière paie. Par suite encourt la cassation la décision qui, en l'état de la condamnation d'un employeur par un arrêt rendu en matière prud'homale à verser des rappels de salaires et de préavis à un salarié qui avait quitté l'entreprise deux ans auparavant, dit que cet employeur n'était redevable que des cotisations correspondant aux rappels afférents aux 5 années précédant la décision prud'homale.


Références :

Code rural 1143-3 paragraphe 1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 24 novembre 1987

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1971-02-17 , Bulletin 1971, V, n° 127, p. 104 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 fév. 1991, pourvoi n°88-11045, Bull. civ. 1991 V N° 108 p. 68
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 108 p. 68

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesire
Avocat(s) : Avocat :M. Vincent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.11045
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