La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/1991 | FRANCE | N°89-42756;89-43289

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 89-42756 et suivant


.

Vu la connexité joint les pourvois n°s 89-42.756 et 89-43.289 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 89-43.289 en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 3 février 1989 :

Vu l'article 79 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X..., salarié protégé au service de la Société française de mécanique, a été licencié pour faute grave le 5 avril 1988 après autorisation de l'inspecteur du Travail ; que, se prévalant des dispositions de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, il a saisi d'une demande de réintégration dans l'entreprise le co

nseil de prud'hommes statuant en la forme des référés ; que, par décision en date du 19 octo...

.

Vu la connexité joint les pourvois n°s 89-42.756 et 89-43.289 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 89-43.289 en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 3 février 1989 :

Vu l'article 79 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X..., salarié protégé au service de la Société française de mécanique, a été licencié pour faute grave le 5 avril 1988 après autorisation de l'inspecteur du Travail ; que, se prévalant des dispositions de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, il a saisi d'une demande de réintégration dans l'entreprise le conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés ; que, par décision en date du 19 octobre 1988, cette juridiction, après avoir retenu sa compétence, a sursis à statuer jusqu'à la décision du tribunal administratif que M. X... avait, par ailleurs, saisi d'une demande d'annulation de l'autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur du Travail ; qu'ayant obtenu l'autorisation du premier président prévue à l'article 380 du nouveau Code de procédure civile, M. X... a interjeté appel de cette décision ; que par le premier arrêt attaqué, la cour d'appel après avoir infirmé sur la compétence, a déclaré qu'il y avait lieu pour elle de faire application de l'article 79 du nouveau Code de procédure civile et, avant de statuer sur le fond, a ordonné la réouverture des débats à une audience ultérieure ; que par le second arrêt attaqué, elle a ordonné la réintégration de M. X... à son poste de travail ou à un poste équivalent sous astreinte et a alloué au salarié une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour décider de statuer à une audience ultérieure sur le fond du litige, l'arrêt attaqué énonce d'une part, que M. X... a régulièrement interjeté appel général de l'ordonnance par laquelle la formation de référé du conseil de prud'hommes s'est déclarée compétente pour connaître du litige avant de surseoir à statuer et que la cour d'appel est donc saisie de la contestation de compétence, d'autre part, après avoir infirmé sur la compétence de la juridiction des référés au motif que la demande de réintégration relève de la compétence du juge du fond, que la cour d'appel étant juridiction d'appel relativement à la juridiction compétente, les conditions d'application de l'article 79 du nouveau Code de procédure civile se trouvent ainsi réunies ;

Attendu cependant que dès lors qu'il avait lui-même saisi le conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés qui s'était déclaré compétent, M. X... était irrecevable à contester la compétence des juges du premier degré, et ne pouvait, en vertu de l'ordonnance du premier président prévue par l'article 380 du nouveau Code de procédure civile, avoir déféré à la cour d'appel que la décision de sursis à statuer, ainsi, éventuellement, que les points non jugés en première instance ;

Qu'en faisant néanmoins application des dispositions de l'article 79 du nouveau Code de procédure civile alors qu'en l'absence d'un appel incident de l'intimé, le chef de la compétence des juges du premier degré n'avait pu lui être déféré, la cour d'appel a fait une fausse application du texte susvisé ;

Et attendu que par application des dispositions de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du 3 février 1989 entraine par voie de conséquence, en raison du lien de dépendance nécessaire, celle de l'arrêt du 26 mai 1989 ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi n° 89-42.756, et le pourvoi n° 89-43.289, en tant qu'il est formé contre l'arrêt du 26 mai 1989 :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions les arrêts rendus le 3 février 1989 et le 26 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-42756;89-43289
Date de la décision : 27/02/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Compétence - Décision sur la compétence - Appel - Infirmation du chef de la compétence - Examen du fond - Condition

COMPETENCE - Décision sur la compétence - Appel - Infirmation du chef de la compétence - Examen au fond - Condition

PRUD'HOMMES - Compétence - Décision sur la compétence - Appel - Infirmation du chef de la compétence - Appelant ayant lui-même saisi la juridiction de première instance

COMPETENCE - Décision sur la compétence - Appel - Infirmation du chef de la compétence - Appelant ayant lui-même saisi la juridiction de première instance

Méconnaît les dispositions de l'article 79 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui infirme sur la compétence une décision de première instance et décide de statuer à une audience ultérieure sur le fond du litige alors que l'appelant était irrecevable à contester la compétence des juges du premier degré saisis par lui, et que le chef de la compétence de ces juges, en l'absence d'un appel incident sur ce point, n'avait pu lui être déféré.


Références :

nouveau Code de procédure civile 79

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 3 février et, 26 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 fév. 1991, pourvoi n°89-42756;89-43289, Bull. civ. 1991 V N° 106 p. 67
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 106 p. 67

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Zakine
Avocat(s) : Avocat :la SCP Desaché et Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.42756
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award