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27/02/1991 | FRANCE | N°89-12361

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 février 1991, 89-12361


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 25 octobre 1988), qu'après approbation des comptes de l'opération de construction et des décomptes individuels par décisions des assemblées générales des 21 juin 1976 et 14 juin 1981, devenues définitives, à défaut de contestation judiciaire, les époux X... et plusieurs autres locataires-attributaires, en vertu de contrats souscrits en 1970-1971, de pavillons construits par la société anonyme Coopérative d'habitations à loyer modéré de location-attribution la Moselle-Maisons familiales, prétendant q

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 25 octobre 1988), qu'après approbation des comptes de l'opération de construction et des décomptes individuels par décisions des assemblées générales des 21 juin 1976 et 14 juin 1981, devenues définitives, à défaut de contestation judiciaire, les époux X... et plusieurs autres locataires-attributaires, en vertu de contrats souscrits en 1970-1971, de pavillons construits par la société anonyme Coopérative d'habitations à loyer modéré de location-attribution la Moselle-Maisons familiales, prétendant que le prix de ces pavillons excédait le prix plafond, ont fait assigner cette société en remboursement d'une partie des sommes versées par eux ;

Attendu que les locataires-attributaires font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande et de les avoir condamnés à payer le coût effectif de leurs pavillons, alors, selon le moyen, " 1°) que l'article 26 de la loi n° 71-580 du 16 juillet 1971 a substitué les sociétés anonymes d'HLM aux sociétés coopératives d'HLM de location-coopérative et a soumis les associés de ces sociétés, bénéficiaires de contrats de location-coopérative conclus sous l'empire des textes en vigueur avant la loi du 16 juillet 1971, aux dispositions des articles R. 443-23 et suivants du Code de la construction et de l'habitation ; que la société La Moselle est une société coopérative d'HLM de location-attribution à capital et personnel variables ; qu'en décidant que la société La Moselle était soumise aux dispositions des articles R. 443-23 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel a violé l'article 26 de la loi n° 71-580 du 16 juillet 1971 ; 2°) que l'article 10 de la loi n° 71-580 du 16 juillet 1971 a complété le Code de l'urbanisme et de l'habitation par un article 202, lequel prévoit qu'un décret fixera les dispositions applicables aux sociétés coopératives d'HLM de location-attribution existant au jour de la promulgation de la présente loi et qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 janvier 1972, les sociétés coopératives d'HLM de location-attribution existant à cette date poursuivront, dans le cadre des dispositions du décret du 22 novembre 1965, les programmes dont le contrat de prêt aura été signé avant le 31 décembre 1972 ; qu'en retenant que les articles 2 de la loi du 28 juin 1938 et 7 de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 sont applicables à la société La Moselle, société coopérative d'HLM de location-attribution, la cour d'appel a violé ces articles, ainsi que les articles 10 de la loi n° 71-580 du 16 juillet 1971 et 1er du décret du 10 janvier 1972 ; 3°) que, si l'article 3 du décret du 22 novembre 1965 prévoit que les locataires-attributaires doivent payer le prix de revient définitif de leur logement, aux termes de l'article 2 du même décret, les sociétés coopératives d'HLM de location-attribution ont pour objet de procurer à leurs membres, dans les conditions prévues au Livre II du Code de l'urbanisme et de l'habitation, un logement avec promesse d'attribution de ce logement et selon ces conditions - article 153 dudit code - ces habitations destinées aux personnes et aux familles modestes doivent répondre aux caractéristiques techniques et de prix de revient déterminées par

arrêté du ministre de la Reconstruction et du Logement, du ministre des Finances et des Affaires économiques et du ministre de la Santé et de la Population ; qu'en vertu de cette délégation légale a été pris, le 21 mars 1966, un arrêté ministériel (relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient des HLM) fixant par mètre carré de surface habitable le montant du " prix de revient toutes dépenses confondues " des opérations d'accession à ne pas dépasser ; qu'en opérant une distinction entre le prix plafond qui n'aurait de valeur que pour l'obtention des prêts et les rapports contractuels des parties et en déniant tout effet aux " arrêtés ministériels du 21 mars 1966 ", la cour d'appel a violé les articles 2 du décret du 22 novembre 1965 et 153 du Code de l'urbanisme et de l'habitation ; 4°) que les contrats signés par les parties étant expressément déclarés régis par la législation sur les HLM, laquelle impose un prix de revient plafond, ces contrats n'étaient pas clairs et précis et, partant, devaient être interprétés dès lors que les locataires s'engageaient à payer le prix de revient définitif de leurs logements ; qu'en affirmant que les locataires-attributaires s'étaient engagés dans leurs contrats, sans ambiguïté, à payer le prix de leurs logements tel qu'ils avaient réellement coûté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; 5°) qu'aux termes de l'article 196 du Code de l'urbanisme et de l'habitation auquel renvoie l'article 2 du décret du 22 novembre 1965, des prêts de l'Etat dont l'objet, le montant maximum et les caractéristiques sont fixés par arrêtés ministériels sont accordés aux organismes d'HLM ; que les contrats de location-attribution signés par les parties font expressément référence au financement de l'opération par des prêts de l'Etat à taux réduit et obligent (article 10) les locataires-attributaires - conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 22 novembre 1965 - à rembourser les annuités et intérêts de ces prêts ; qu'en relevant que la société d'HLM n'était pas tenue de respecter, à l'égard des locataires-attributaires, le prix plafond fixé pour l'obtention des prêts, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 2 et 3 du décret du 22 novembre 1965 et 196 du Code de l'urbanisme et de l'habitation et également l'article 1134 du Code civil ; 6°) que le plan de financement, en vertu duquel ont été sollicités et obtenus de l'Etat des prêts à taux réduit, constitue la charte de l'opération immobilière et ses dispositions, devenues irrévocables à la suite de l'obtention des prêts, acquirent une valeur objective et effet envers tout intéressé ; qu'en déniant toute valeur et effet à la fiche financière analytique en vertu de laquelle les prêts de l'Etat avaient été sollicités et obtenus, la cour d'appel a violé le décret du 10 novembre 1954 et, de plus fort, les dispositions des articles 2 et 3 du décret du 22 novembre 1965 et 196 du Code de l'urbanisme et de l'habitation " ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la société La Moselle-Maisons familiales était une société anonyme coopérative d'habitations à loyer modéré de location-attribution et justement déduit que le montant de la somme à verser à cette société par ses locataires-attributaires pouvait être ultérieurement modifié en fonction du prix de revient définitif, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, et sans dénaturer les contrats, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-12361
Date de la décision : 27/02/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

HABITATION A LOYER MODERE - Société coopérative - Location-attribution - Obligation des sociétaires - Paiement du prix de revient définitif

LOCATION-ATTRIBUTION - Locataire-attributaire - Obligations - Paiement du prix de revient définitif

Justifie légalement sa décision une cour d'appel qui, pour débouter des locataires-attributaires de leur demande tendant au remboursement de la partie du prix excédant le prix plafond, retient que le cocontractant est une société anonyme coopérative d'habitations à loyer modéré et en déduit justement que le montant des sommes à lui verser peut être ultérieurement modifié en fonction du prix de revient définitif.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 25 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 fév. 1991, pourvoi n°89-12361, Bull. civ. 1991 III N° 73 p. 42
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 73 p. 42

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Mourier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Capoulade
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Lesourd et Baudin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.12361
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