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27/02/1991 | FRANCE | N°89-11017

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 février 1991, 89-11017


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Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 1988) d'avoir sursis à statuer sur sa demande principale en divorce et d'avoir prononcé, sur la demande reconventionnelle de l'épouse, le divorce des époux X... à ses torts, alors que les demandes respectives en divorce visées par l'article 245 du Code civil formant un tout indivisible, la cour d'appel n'aurait pu accueillir une des demandes et surseoir à statuer sur l'autre sans violer ce texte ;

Mais attendu que l'appréciation de l'opportunité d'un sursis à statuer re

lève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond, hors le cas où cette mesure e...

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Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 1988) d'avoir sursis à statuer sur sa demande principale en divorce et d'avoir prononcé, sur la demande reconventionnelle de l'épouse, le divorce des époux X... à ses torts, alors que les demandes respectives en divorce visées par l'article 245 du Code civil formant un tout indivisible, la cour d'appel n'aurait pu accueillir une des demandes et surseoir à statuer sur l'autre sans violer ce texte ;

Mais attendu que l'appréciation de l'opportunité d'un sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond, hors le cas où cette mesure est prévue par la loi ;

Et attendu qu'en prononçant le divorce aux torts du mari, la cour d'appel a nécessairement estimé que les faits allégués par celui-ci n'étaient pas de nature à dépouiller de leur caractère fautif ceux retenus à sa charge ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-11017
Date de la décision : 27/02/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Prononcé du divorce - Prononcé aux torts d'un époux - Prononcé sur la demande reconventionnelle - Sursis à statuer sur la demande principale - Condition

PROCEDURE CIVILE - Sursis à statuer - Pouvoirs des juges - Pouvoir discrétionnaire

POUVOIRS DES JUGES - Pouvoir discrétionnaire - Sursis à statuer

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Demande - Demande principale - Sursis à statuer - Prononcé du divorce sur la demande reconventionnelle - Condition

L'appréciation de l'opportunité d'un sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond, hors le cas où cette mesure est prévue par la loi. Est par suite légalement justifié l'arrêt qui surseoit à statuer sur la demande principale en divorce et prononce, sur la demande reconventionnelle de l'épouse, le divorce aux torts du mari, la cour d'appel ayant nécessairement estimé que les faits allégués par celui-ci n'étaient pas de nature à dépouiller de leur caractère fautif ceux retenus à sa charge.


Références :

Code civil 245

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 octobre 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1990-04-26 , Bulletin 1990, II, n° 76, p. 40 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 fév. 1991, pourvoi n°89-11017, Bull. civ. 1991 II N° 65 p. 34
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 65 p. 34

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Dieuzeide
Avocat(s) : Avocats :la SCP Le Bret et Laugier, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.11017
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