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27/02/1991 | FRANCE | N°88-40193

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 88-40193


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Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société Ecco travail temporaire en qualité de directeur régional par contrat conclu le 22 juillet 1983, M. X... a été licencié par lettre du 9 octobre 1985 avec dispense du préavis de trois mois ;

Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de la clause de non-concurrence en application du Code de commerce local, alors, selon le moyen, qu'il résulte des disp

ositions de l'article 8 de la loi du 8 juillet 1921 à laquelle la loi du 1er juin 1924, port...

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Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société Ecco travail temporaire en qualité de directeur régional par contrat conclu le 22 juillet 1983, M. X... a été licencié par lettre du 9 octobre 1985 avec dispense du préavis de trois mois ;

Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de la clause de non-concurrence en application du Code de commerce local, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article 8 de la loi du 8 juillet 1921 à laquelle la loi du 1er juin 1924, portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, renvoie en cas de conflit de législation, qu'en ce qui concerne les effets des contrats, à défaut de référence expresse ou tacite, le juge doit appliquer la loi du lieu d'exécution du contrat ; que la cour d'appel, qui a omis de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions, quel était le lieu d'exécution du contrat de travail de M. X..., a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des textes susvisés ; alors qu'à tout le moins, la cour d'appel, qui a constaté que le champ d'application du contrat de travail s'étendait à la Moselle et a refusé d'appliquer pour ce département le droit local maintenu, a violé par refus d'application les textes susvisés ; alors surtout, qu'en excluant, par adoption des motifs des premiers juges, M. X... du bénéfice des dispositions de l'article 74 du Code de commerce local aux seuls motifs qu'il était directeur, la cour d'appel a ajouté au texte une restriction qu'il ne comporte pas, en violation de ce texte ;

Mais attendu que l'article 74 du Code de commerce local ne régit que les rapports des employés et apprentis commerciaux avec les commerçants auxquels moyennant une rémunération ils apportent leur concours dans le cadre de leur activité commerciale ; qu'ayant constaté que le salarié était employé en qualité de directeur régional par une entreprise de travail temporaire, les juges du fond, ont, à bon droit, décidé que l'article 74 du Code de commerce local n'était pas applicable dans les rapports des parties ; que le moyen n'est dès lors pas fondé ;

Mais sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement..., l'arrêt rendu le 19 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-40193
Date de la décision : 27/02/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ALSACE-LORRAINE - Contrat de travail - Clause de non-concurrence - Validité - Article 74 du Code de commerce local - Domaine d'application

ALSACE-LORRAINE - Code de commerce local - Article 74 - Domaine d'application

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Validité - Alsace-Lorraine - Article 74 du Code de commerce local - Domaine d'application

L'article 74 du Code de commerce local applicable aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ne régit que les rapports des employés et apprentis commerciaux avec les commerçants auxquels moyennant une rémunération ils apportent leur concours dans le cadre de leur activité commerciale. Il en résulte qu'il n'est pas applicable au salarié employé en qualité de directeur régional par une entreprise de travail temporaire.


Références :

Code de commerce 74

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 19 octobre 1987

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-11-05 , Bulletin 1987, V, n° 613, p. 389, (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 fév. 1991, pourvoi n°88-40193, Bull. civ. 1991 V N° 98 p. 61
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 98 p. 61

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :Mlle Sant
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.40193
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