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26/02/1991 | FRANCE | N°90-87360

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 février 1991, 90-87360


REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen, en date du 20 novembre 1990, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la Seine-Maritime sous l'accusation de viols.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 18, 53 et 54 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, manque de base légale :
" en ce que la chambre d'accusation a refusé de prononcer la nullité des actes d'enquête effectués par les policiers du SRPJ de Rouen prétendant

agir dans le cadre d'une enquête de flagrance les 12 et 13 novembre 1986 (piè...

REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen, en date du 20 novembre 1990, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la Seine-Maritime sous l'accusation de viols.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 18, 53 et 54 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, manque de base légale :
" en ce que la chambre d'accusation a refusé de prononcer la nullité des actes d'enquête effectués par les policiers du SRPJ de Rouen prétendant agir dans le cadre d'une enquête de flagrance les 12 et 13 novembre 1986 (pièces cotées D.1 à D.29) et de toute la procédure subséquente ;
" alors, d'une part, que la procédure de flagrant délit suppose que le crime ou le délit se commet actuellement ou qu'il vient de se commettre ; qu'en gardant le silence durant 30 heures avant de saisir les autorités judiciaires, Mme Y... a laissé passer l'instant caractérisant la flagrance, interdisant ainsi aux enquêteurs d'engager une telle procédure et les rendant radicalement incompétents pour agir en dehors des limites de la circonscription où ils exercent leurs fonctions habituelles ;
" alors, d'autre part, que le droit de poursuite institué par l'article 18, alinéa 3, du Code de procédure pénale qui permet aux officiers de police judiciaire agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance d'effectuer des actes dans le ressort des tribunaux de grande instance limitrophes du tribunal où ils sont rattachés est exceptionnel et limitatif et ne peut être exercé que s'il s'agit d'une infraction perpétrée et constatée dans la circonscription habituelle de l'officier de police judiciaire ; qu'ainsi, les policiers du SRPJ de Rouen étaient incompétents pour connaître d'une infraction qui aurait été commise dans la région de Dieppe, de sorte que tous les actes qu'ils ont effectués sont frappés d'une nullité radicale qu'il appartenait à la chambre d'accusation de sanctionner ;
" alors, enfin, que faute d'avoir informé le procureur de la République, comme l'impose l'article 54 du Code de procédure pénale, avant tout acte d'enquête, les policiers n'étaient pas habilités à diligenter une enquête de flagrance sur des faits de nature criminelle ; qu'ainsi, tous les actes de l'enquête ainsi que toute la procédure subséquente sont entachés de nullité " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 12 novembre 1986, à 11 heures, Y... demeurant à Rouen, s'est présentée au service de police urbaine de cette ville en prétendant avoir été victime de viols commis près de Dieppe le 11 novembre entre 6 et 8 heures par X..., demeurant à Dieppe ; qu'après avoir ouvert aussitôt une enquête et requis des médecins pour procéder à l'examen de la plaignante, les fonctionnaires de police de Rouen ont entendu cette dernière puis X... qu'ils avaient convoqué et qu'ils ont placé en garde à vue ; qu'ils ont le lendemain 13 novembre confronté les intéressés et se sont ensuite rendus près de Dieppe sur les lieux des faits ; qu'ils ont présenté X... le 14 novembre au procureur de la République de Dieppe qui a ouvert une information pour viols ;
Attendu que, pour répondre au mémoire régulièrement déposé devant elle par le conseil de l'inculpé qui prétendait que les conditions de la flagrance n'étaient pas réunies et que les officiers de police judiciaire de Rouen n'étaient pas territorialement compétents pour connaître de faits commis hors de leur circonscription alors que la personne suspectée résidait hors de celle-ci, la chambre d'accusation énonce d'abord que le délai de 28 heures séparant le moment des faits du dépôt de la plainte était " suffisamment bref " et que la plainte était " suffisamment voisine des faits pour ne pas faire disparaître leur caractère d'actualité " ; qu'elle relève ensuite que " les officiers de police judiciaire qui ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles, peuvent, en application de l'article 18, alinéa 3, du Code de procédure pénale, se transporter dans le ressort des tribunaux limitrophes du tribunal auquel ils sont rattachés à l'effet d'y poursuivre leurs investigations " et que cet alinéa, en sa rédaction issue de la loi du 18 novembre 1985, n'exige pas " que l'infraction portée à la connaissance de l'officier de police judiciaire ait été commise dans la circonscription où il exerce ses fonctions habituelles " ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu'elle a pu estimer que les autorités de police avaient été saisies des faits dans un temps très voisin de l'action ; qu'en outre il ne résulte ni de l'article 18, alinéas 1 et 3, ni de l'article 54 du Code de procédure pénale que la compétence des officiers de police judiciaire en matière de crime ou de délit flagrant soit limitée aux seuls faits commis dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles ; que les officiers de police judiciaire de Rouen, ayant, après la plainte portée par la victime, procédé, dans la circonscription où ils étaient compétents, aux premières constatations et investigations utiles, ont pu, agissant en flagrance, se transporter pour les poursuivre, dans le ressort du tribunal de grande instance de Dieppe, limitrophe du tribunal de Rouen auxquels ils étaient rattachés ; qu'enfin l'obligation faite à l'officier de police judiciaire par l'article 54, alinéa 1er, du Code de procédure pénale d'informer immédiatement le procureur de la République du crime flagrant dont il est avisé, n'est pas prescrite à peine de nullité ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-87360
Date de la décision : 26/02/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CRIMES ET DELITS FLAGRANTS - Enquête - Officier de police judiciaire - Compétence - Compétence territoriale - Enquête dans le ressort d'un tribunal limitrophe - Crime ou délit venant de se commettre - Temps très voisin de l'action.

1° OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Compétence - Compétence territoriale - Crime flagrant - Enquête dans le ressort d'un tribunal limitrophe - Crime venant de se commettre - Temps très voisin de l'action.

1° Les officiers de police judiciaire peuvent user des pouvoirs que leur reconnaît l'article 18, alinéa 3, du Code de procédure pénale s'ils agissent alors que le crime vient de se commettre, ou en tout cas, dans un temps très voisin de l'action (1).

2° OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Compétence - Compétence territoriale - Crime flagrant - Enquête dans le ressort d'un tribunal limitrophe - Condition.

2° CRIMES ET DELITS FLAGRANTS - Enquête - Officier de police judiciaire - Compétence - Compétence territoriale - Enquête dans le ressort d'un tribunal limitrophe - Condition.

2° Lorsqu'un crime ou un délit flagrant leur est dénoncé, même s'il n'a pas été commis dans leur circonscription habituelle, les officiers de police judiciaire peuvent procéder dans cette circonscription aux premières constatations et investigations utiles, puis poursuivre celles-ci dans le ressort des tribunaux de grande instance limitrophes du tribunal ou des tribunaux auxquels ils sont rattachés (2).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre d'accusation), 20 novembre 1990

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1976-10-05 , Bulletin criminel 1976, n° 278, p. 715 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1990-07-25 , Bulletin criminel 1990, n° 293, p. 740 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 fév. 1991, pourvoi n°90-87360, Bull. crim. criminel 1991 N° 96 p. 239
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 96 p. 239

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dumont
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.87360
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