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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 1989), que, par un contrat de 1986, se substituant à un contrat de 1981, la société Tecnoma s'est engagée à livrer tous les ans des pulvérisateurs automoteurs à la société Rhodic, aux droits de laquelle se trouve la société Rhône Poulenc agrochimie ; qu'en 1988, après un échange de correspondances intervenu entre les parties au cours des mois d'avril et mai, la société Tecnoma a refusé la livraison de certains modèles de pulvérisateurs, au motif que ceux-ci étaient nouveaux et n'entraient pas dans le cadre du contrat ; que, sur la demande de la société Rhône Poulenc agrochimie, la cour d'appel, statuant en matière de référé, a, sous astreinte, ordonné à la société Tecnoma d'exécuter la commande de la société Rhône Poulenc agrochimie aux conditions du contrat ;
Attendu que la société Tecnoma reproche à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que si le juge des référés a le pouvoir d'ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire, dans les cas, seulement, où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il ne peut, en présence d'une contestation sérieuse, qu'ordonner les " mesures conservatoires ou de remise en état " qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite ; que, dès lors, pour avoir condamné la société Tecnoma à livrer les appareils litigieux, bien que cette livraison ne constituât pas une mesure " conservatoire " ni de " remise en état " mais l'exécution même de l'obligation de livraison contestée par la société Tecnoma, précisément, quant au point de savoir si cette obligation s'étendait ou non auxdits appareils, et bien qu'elle eût, par ailleurs, expressément considéré que la contestation ainsi soulevée était sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir retenu que l'interprétation des correspondances des mois d'avril et mai 1988, ainsi que la question de savoir si les modèles litigieux étaient des modèles anciens améliorés ou des modèles nouveaux, constituaient des difficultés sérieuses ressortissant à la compétence du juge du fond, considère " qu'eu égard aux relations contractuelles unissant les parties, qui n'étaient pas celles d'un vendeur et d'un acheteur mais conféraient à Rhône Poulenc agrochimie des droits particuliers à l'égard de la société Tecnoma puisqu'elle lui avait confié la fabrication exclusive de ses pulvérisateurs, le refus de livraison des appareils Super Pulsar 7 et Super Pulsar 11, mentionnés au catalogue de Rhône Poulenc agrochimie ", portait à cette dernière société un préjudice grave et imminent ; qu'en l'état de ces appréciations, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 873, 1er alinéa, du nouveau Code de procédure civile en ordonnant, à titre conservatoire, les mesures qu'elle estimait s'imposer pour prévenir le dommage imminent qu'elle constatait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi