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26/02/1991 | FRANCE | N°89-12497

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 février 1991, 89-12497


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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 2 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que, par contrat du 26 mars 1979, la Compagnie de raffinage et de distribution Total France (compagnie Total) a donné en location-gérance, à M. X..., un fonds de commerce de station-service moyennant un loyer composé d'une partie fixe et d'une partie dépendant du montant de la minoration qui lui était accordée sur les facturations des produits pétroliers que le gérant s'engageait à acheter exclusivement à la compagnie Total ; que les prix de ces

carburants devaient correspondre aux prix limites maximum autorisés par les pou...

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 2 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que, par contrat du 26 mars 1979, la Compagnie de raffinage et de distribution Total France (compagnie Total) a donné en location-gérance, à M. X..., un fonds de commerce de station-service moyennant un loyer composé d'une partie fixe et d'une partie dépendant du montant de la minoration qui lui était accordée sur les facturations des produits pétroliers que le gérant s'engageait à acheter exclusivement à la compagnie Total ; que les prix de ces carburants devaient correspondre aux prix limites maximum autorisés par les pouvoirs publics pour vente à la pompe minorés de sommes précisées aux conditions particulières ; que les parties ont mis fin au contrat le 30 avril 1985 ; que M. X... s'est heurté au refus de la compagnie Total à qui il a demandé le bénéfice des dispositions de l'arrêté du 29 avril 1982 modifiant le système de calcul du prix de vente en vrac des produits pétroliers et obligeant les sociétés pétrolières à déposer des barèmes d'écart faisant apparaître leurs rabais, remises et ristournes aux détaillants ;

Attendu que pour accueillir la demande de M. X..., la cour d'appel retient que les conditions de vente doivent être déterminées au moment des livraisons en se référant à la réglementation au moment de la livraison et donc à partir du 1er novembre 1982, date d'application de l'arrêté du 29 avril 1982 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une nouvelle réglementation ne s'applique pas, à défaut d'une disposition expresse, aux actes juridiques conclus antérieurement et quand bien même serait-elle d'ordre public, ne peut avoir pour effet de rendre caducs les actes passés avant son entrée en vigueur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-12497
Date de la décision : 26/02/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PETROLE - Produits pétroliers - Distribution - Carburants et lubrifiants - Contrat d'exclusivité conclu avec une société pétrolière - Prix - Détermination - Référence à une réglementation - Nouvelle réglementation - Réglementation d'ordre public - Effet rétroactif (non)

LOIS ET REGLEMENTS - Non-rétroactivité - Produits pétroliers - Distribution - Prix - Détermination - Barème d'écart prévu par l'arrêté du 29 avril 1982 - Arrêté d'ordre public - Contrat d'exclusivité conclu avant sa promulgation

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Prix - Fixation - Produits pétroliers - Arrêté du 29 avril 1982 - Arrêté d'ordre public - Actes juridiques conclus avant sa promulgation - Application (non)

LOIS ET REGLEMENTS - Non-rétroactivité - Conventions - Effets - Convention antérieure à la promulgation

Une nouvelle réglementation ne s'applique pas à défaut d'une disposition expresse aux actes juridiques conclus antérieurement et quand bien même serait-elle d'ordre public, ne peut avoir pour effet de rendre caducs les actes passés avant son entrée en vigueur. Doit être censuré l'arrêt qui a accueilli la demande formée par le cocontractant d'une société pétrolière qui, exploitant un fonds de commerce en location-gérance antérieurement aux arrêtés du 29 avril 1982 instituant un nouveau système de prix et de rémunération, avait demandé le bénéfice des dispositions de ces textes.


Références :

Arrêté du 29 avril 1982
Code civil 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 juillet 1988

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1988-10-11 , Bulletin 1988, IV, n° 274, p. 187 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 fév. 1991, pourvoi n°89-12497, Bull. civ. 1991 IV N° 86 p. 58
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 86 p. 58

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Apollis
Avocat(s) : Avocats :la SCP Peignot et Garreau, M. Gauzes.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.12497
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