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Sur le premier moyen, pris en ses six branches, et le second moyen, pris en ses deux branches, tels qu'ils sont exposés au mémoire en demande :
Attendu qu'en 1981, M. X..., entrepreneur de maçonnerie, a, à la demande de M. Y... et sur un terrain appartenant à celui-ci, bâti un mur de soutènement de 35 mètres de long et de 3 mètres de hauteur ; qu'après achèvement de l'ouvrage, celui-ci s'est effondré sur une longueur de 15 mètres, tandis que le reste prenait une inclinaison inquiétante ; que M. X... avait souscrit un contrat d'assurance " responsabilité civile décennale " des artisans et petits entrepreneurs, qui couvrait non seulement sa responsabilité décennale après réception dans les termes de l'article L. 241-1 du Code des assurances, avec référence à l'article A 241-2 a du Code des assurances, mais aussi, avant réception, les dommages matériels affectant les travaux en cas d'effondrement ou de menace d'effondrement, assurance qui, selon l'article 4 des conditions générales, pouvait jouer au bénéfice du maître de l'ouvrage ;
Attendu qu'aucun des griefs formulés ne peut être accueilli ; qu'en effet, les juges d'appel, qui ont confirmé la décision des premiers juges, ont souverainement constaté, par adoption de leurs motifs, que les désordres s'étaient manifestés avant réception et relevé, indépendamment de considérations surabondantes, que le plafond de garantie était pour cette hypothèse de 2 millions de francs, somme que la condamnation intervenue en faveur de M. Y... n'outrepassait pas ; que le contrat se référant pour l'ensemble de ses dispositions, à travers l'article A 241-2 du Code des assurances, annulé par arrêt du Conseil d'Etat du 30 novembre 1979, à la notion de travaux de bâtiment dans leur acception obligatoire de l'article L. 241-1 du Code des assurances que cet arrêté avait définie illégalement, c'est à bon droit que la cour d'appel s'est référée, -même pour la période de couverture contractuelle antérieure à la réception,- aux notions de cet article ; que les juges du fond, qui ont retenu que les malfaçons du mur de soutènement, dont la construction avait fait appel aux techniques des travaux de bâtiment, étaient de nature à entraîner la garantie décennale, ont donc justifié leur décision ; que le pourvoi doit être rejeté ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5000 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi