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26/02/1991 | FRANCE | N°88-15814

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 février 1991, 88-15814


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Attendu que M. Albert X... a souscrit auprès de la compagnie Le Patrimoine, aux droits de laquelle se trouve le groupe Drouot, une police d'assurance de responsabilité civile automobile ; que, lors de la souscription, il n'a pas fait savoir que le véhicule assuré était la propriété de son fils, Jacques X..., et que celui-ci, âgé de 22 ans, en était le conducteur habituel ; que Jacques X... a provoqué un accident de la circulation au cours duquel sa passagère a été blessée ; que Jacques X..., depuis décédé, a été judiciairement reconnu responsable pour les trois qua

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Attendu que M. Albert X... a souscrit auprès de la compagnie Le Patrimoine, aux droits de laquelle se trouve le groupe Drouot, une police d'assurance de responsabilité civile automobile ; que, lors de la souscription, il n'a pas fait savoir que le véhicule assuré était la propriété de son fils, Jacques X..., et que celui-ci, âgé de 22 ans, en était le conducteur habituel ; que Jacques X... a provoqué un accident de la circulation au cours duquel sa passagère a été blessée ; que Jacques X..., depuis décédé, a été judiciairement reconnu responsable pour les trois quarts ; que l'assureur a assigné M. Albert X... afin de faire prononcer la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle ; que la cour d'appel a fait droit à cette demande ; qu'elle a encore dit que l'assuré était tenu de rembourser à la compagnie les sommes que celle-ci avait été judiciairement condamnée à verser à la victime pour le compte de qui il appartiendra et devait payer des dommages-intérêts à l'assureur, en plus du règlement des primes échues ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le souscripteur de la police à payer à l'assureur les sommes que celui-ci avait été condamné à verser à la victime pour le compte de qui il appartiendrait, alors que, selon le moyen, d'une part, si la police est nulle par le fait du souscripteur, ce fait ne saurait l'obliger à rembourser à l'assureur une indemnité relative à la réalisation d'un risque dans laquelle il n'a joué aucun rôle ; et alors que, d'autre part, s'il pouvait en être ainsi, les juges de second degré ont privé leur décision de base légale et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en omettant de se prononcer sur le lien entre le fait du souscripteur et le versement opéré au profit de la victime ;

Mais attendu que, la cour d'appel ayant constaté que le souscripteur qui avait volontairement fait de fausses déclarations, avait par là même engagé sa responsabilité vis-à-vis de l'assureur, ce qui entraînait l'obligation pour lui d'en supporter les conséquences ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

Rejette les deux premiers moyens ;

Mais sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a..., l'arrêt rendu le 26 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-15814
Date de la décision : 26/02/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Article L. 113-8 du Code des assurances - Assurance pour le compte de qui il appartiendra - Fausse déclaration du souscripteur - Effets - Accident provoqué par une tierce personne - Remboursement de l'indemnité par le souscripteur

ASSURANCE (règles générales) - Risque - Déclaration - Réticence ou fausse déclaration - Article L. 113-8 du Code des assurances - Nullité de la police - Effets - Assurance pour le compte de qui il appartiendra - Fausse déclaration du souscripteur - Accident provoqué par une tierce personne - Remboursement de l'indemnité par le souscripteur

ASSURANCE (règles générales) - Assurance pour le compte de qui il appartiendra - Article L. 113-8 du Code des assurances - Fausse déclaration du souscripteur - Nullité de la police - Effets - Accident provoqué par une tierce personne - Remboursement de l'indemnité par le souscripteur

Le souscripteur d'un contrat d'assurance de responsabilité civile automobile qui fait volontairement de fausses déclarations engage par là même sa responsabilité vis-à-vis de l'assureur, ce qui entraîne l'obligation pour lui d'en supporter les conséquences. Ainsi, en cas d'annulation de ce contrat pour fausse déclaration intentionnelle, il est tenu de rembourser à l'assureur l'indemnité que celui-ci a versée, pour le compte de qui il appartiendra, à la victime d'un accident provoqué par une tierce personne conduisant le véhicule faisant l'objet dudit contrat.


Références :

Code des assurances L113-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 26 mars 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 fév. 1991, pourvoi n°88-15814, Bull. civ. 1991 I N° 76 p. 49
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 I N° 76 p. 49

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Avocat général :M. Gaunet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Kuhnmunch
Avocat(s) : Avocats :la SCP Peignot et Garreau, la SCP Rouvière et Lepître.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.15814
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