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Attendu que M. Albert X... a souscrit auprès de la compagnie Le Patrimoine, aux droits de laquelle se trouve le groupe Drouot, une police d'assurance de responsabilité civile automobile ; que, lors de la souscription, il n'a pas fait savoir que le véhicule assuré était la propriété de son fils, Jacques X..., et que celui-ci, âgé de 22 ans, en était le conducteur habituel ; que Jacques X... a provoqué un accident de la circulation au cours duquel sa passagère a été blessée ; que Jacques X..., depuis décédé, a été judiciairement reconnu responsable pour les trois quarts ; que l'assureur a assigné M. Albert X... afin de faire prononcer la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle ; que la cour d'appel a fait droit à cette demande ; qu'elle a encore dit que l'assuré était tenu de rembourser à la compagnie les sommes que celle-ci avait été judiciairement condamnée à verser à la victime pour le compte de qui il appartiendra et devait payer des dommages-intérêts à l'assureur, en plus du règlement des primes échues ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le souscripteur de la police à payer à l'assureur les sommes que celui-ci avait été condamné à verser à la victime pour le compte de qui il appartiendrait, alors que, selon le moyen, d'une part, si la police est nulle par le fait du souscripteur, ce fait ne saurait l'obliger à rembourser à l'assureur une indemnité relative à la réalisation d'un risque dans laquelle il n'a joué aucun rôle ; et alors que, d'autre part, s'il pouvait en être ainsi, les juges de second degré ont privé leur décision de base légale et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en omettant de se prononcer sur le lien entre le fait du souscripteur et le versement opéré au profit de la victime ;
Mais attendu que, la cour d'appel ayant constaté que le souscripteur qui avait volontairement fait de fausses déclarations, avait par là même engagé sa responsabilité vis-à-vis de l'assureur, ce qui entraînait l'obligation pour lui d'en supporter les conséquences ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
Rejette les deux premiers moyens ;
Mais sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a..., l'arrêt rendu le 26 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse