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21/02/1991 | FRANCE | N°90-81542

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 février 1991, 90-81542


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, du 5 février 1990, qui, dans la procédure suivie contre Philippe Y... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a décidé que la réparation du préjudice de la victime, liée

à l'assistance d'une tierce personne, s'effectuera sous la forme d'une rente mensuel...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, du 5 février 1990, qui, dans la procédure suivie contre Philippe Y... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a décidé que la réparation du préjudice de la victime, liée à l'assistance d'une tierce personne, s'effectuera sous la forme d'une rente mensuelle d'un montant de 12 000 francs prenant effet à compter du 22 avril 1987 et dont le capital constitutif sera de 2 784 592 francs ;
" aux motifs qu'il ressort des éléments du dossier que le demandeur vit chez ses parents, lesquels ne justifient pas de l'incidence de l'accident sur leurs activités professionnelles et de l'embauche de personnel ; qu'en l'espèce, l'allocation d'une rente apparaît être le mode de réparation le plus adéquat concernant la nécessité de l'assistance d'une tierce personne, conséquence de l'accident devant se prolonger dans le temps, quelle que soit l'évolution des circonstances économiques ; qu'il est d'ailleurs de jurisprudence constante que, sauf disposition contraire de la loi, les juridictions ont toute liberté pour fixer le mode de réparation du dommage résultant d'une infraction et peuvent notamment allouer une rente au lieu du capital réclamé ; que, compte tenu de la nécessité de la présence d'une tierce personne dans les conditions précisées par l'expert, la rente devra être fixée à un montant mensuel de 12 000 francs ;
" alors que les juges sont tenus d'assurer la réparation intégrale du préjudice subi et ne peuvent limiter l'indemnisation de la victime en cas d'assistance familiale ; qu'en l'espèce, le demandeur sollicitait, dans ses conclusions d'appel, au titre de l'assistance pour tierce personne, une somme de 6 992 731 francs, représentant la rémunération de deux tierces personnes non spécialisées et une tierce personne spécialisée pouvant donner des soins à la victime ; que les premiers juges, se fondant sur le rapport de l'expert, qui avait conclu à la nécessité d'une tierce personne 24 heures sur 24, 365 jours par an, eu égard à la dépendance complète du demandeur, dont le logement doit être aménagé, avaient évalué le poste à 6 085 361 francs ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait réduire à un capital de 2 784 592 francs l'indemnité pour tierce personne, sans tenir compte de la nécessité de rémunérer trois tierces personnes se relayant au chevet du demandeur, peu important que la victime vive chez ses parents, et que ceux-ci ne justifient pas de l'incidence de l'accident sur leurs activités professionnelles et de l'embauche de personnel, dès lors que ce préjudice est certain et que son évaluation repose sur des règles préétablies " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que les juges doivent évaluer le dommage résultant d'une infraction de façon que sa réparation soit intégrale ;
Attendu que, saisis de la réparation du préjudice économique causé à Philippe X..., âgé de 18 ans, par un accident dont Philippe Y... avait été déclaré entièrement responsable, les juges du second degré allouent notamment à la victime, atteinte d'une incapacité permanente de 100 %, une rente mensuelle de 12 000 francs revalorisable, au titre de l'assistance d'une tierce personne, réduisant ainsi à 2 784 592 francs le capital constitutif de ladite rente que le Tribunal avait fixé à 6 085 262, 66 francs ;
Attendu que, pour se déterminer de la sorte, les juges, examinant ce chef de préjudice en considération des conclusions de l'expert selon lesquelles l'assistance d'une tierce personne était nécessaire " 24 heures sur 24, 365 jours par an ", relèvent que Philippe X..." vit chez ses parents, lesquels ne justifient pas de l'incidence de l'accident sur leurs activités professionnelles et de l'embauche de personnel " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, du 5 février 1990, et, pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-81542
Date de la décision : 21/02/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Evaluation - Assistance d'une tierce personne

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour réduire le montant de l'indemnité accordée au titre de l'assistance d'une tierce personne, considère que la victime vit chez ses parents, lesquels ne justifient pas de l'incidence de l'accident sur leurs activités professionnelles et de l'embauche de personnel (1).


Références :

Code civil 1382
Code de procédure pénale 2, 3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre correctionnelle), 05 février 1990

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1988-10-11 , Bulletin criminel 1988, n° 337, p. 906 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1988-12-13 , Bulletin criminel 1988, n° 423, p. 1121 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 fév. 1991, pourvoi n°90-81542, Bull. crim. criminel 1991 N° 88 p. 221
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 88 p. 221

Composition du Tribunal
Président : Président :M. de Bouillane de Lacoste, conseiller le plus ancien faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Libouban
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Blin
Avocat(s) : Avocat :M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.81542
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