Vu l'article 65 de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985, devenu L. 434-1 du Code de la sécurité sociale, et l'article 69 de cette loi modifié par l'article 4 de la loi n° 89-474 du 10 juillet 1989 ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à 10 % ; qu'il ressort du second que cette disposition est applicable dans les cas où la consolidation de l'état de la victime ou la nouvelle fixation du taux de l'incapacité permanente sont postérieures au 1er novembre 1986 ;
Attendu qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 12 septembre 1985, M. X... s'est vu reconnaître un taux d'incapacité permanente de 10 % à la date de consolidation de ses blessures du 17 septembre 1986 ; que ce taux ayant été, sur révision, réduit à 5 % le 21 septembre 1987, la caisse primaire d'assurance maladie a converti sa rente initiale en capital ; que, pour accueillir le recours de l'intéressé, le jugement attaqué a essentiellement relevé que la révision de l'état de la victime ne saurait être constitutive d'une nouvelle date de consolidation ;
Attendu, cependant, que les dispositions de l'article 4 de la loi du 10 juillet 1989, ayant un caractère interprétatif, doivent s'appliquer à toutes les instances en cours, y compris celles pendantes devant la Cour de Cassation ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, tout en constatant que le taux d'incapacité de la victime avait été ramené à 5 % à une date postérieure à celle du 1er novembre 1986, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 juin 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans ;