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Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la Société des meubles métalliques Biguet, au titre des années 1985 et 1986, une quote-part des indemnités d'indisponibilité temporaire versées par l'Institution de prévoyance des salariés de l'automobile (IPSA) à certains salariés en arrêt de travail entre le 46e et le 180e jour d'incapacité temporaire ; que le directeur régional fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, 6 juin 1988) d'avoir annulé ce redressement, alors que, en application de l'article 145-1, alinéa 2, du décret du 8 juin 1986, sont incluses dans l'assiette des cotisations les allocations complémentaires aux indemnités journalières, versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers, et que l'article 26 a, alinéa 4, de la convention collective se borne à préciser que " la participation salariale prévue est exclusivement affectée à l'attribution d'indemnités journalières ", qu'en interprétant cette clause d'affectation des ressources constituées par les cotisations des salariés comme une clause mettant à la charge exclusive de ceux-ci le financement de ces indemnités, le Tribunal a dénaturé ces dispositions conventionnelles ayant acquis force de loi en raison des arrêtés d'extension et que par suite, sa décision manque de base légale au regard des dispositions de l'article 145-1, précité ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'article 26 de la convention collective prévoyait sans équivoque l'affectation exclusive de la participation salariale au financement de l'indemnité d'indisponibilité temporaire, le Tribunal a estimé, hors de toute dénaturation, par une appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'au cours des années 1985 et 1986, les allocations complémentaires versées par l'IPSA entre le 46e et le 180e jour d'arrêt de travail avaient été financées entièrement par la participation des salariés au régime de prévoyance, aucune cotisation de l'employeur ne leur ayant été affectée ; qu'il en a exactement déduit que ces allocations n'avaient pas à être intégrées pour partie dans l'assiette des cotisations ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi