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Sur le premier moyen :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., représentant syndical, en application d'un accord collectif, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des Chantiers du Nord et de la Méditerranée, a été licencié le 25 janvier 1983 dans les formes du droit commun ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 31 janvier 1989), d'avoir décidé qu'il n'avait pas la qualité de salarié protégé et de l'avoir débouté de sa demande de réintégration, alors que la protection légale des salariés investis d'un mandat représentatif doit s'étendre aux représentants syndicaux auprès du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail désignés en application d'un accord collectif, conformément aux dispositions de l'article L. 236-13 du Code du travail ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé ledit article L. 236-13 et les articles L. 236-11 et L. 436-1 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que les institutions représentatives du personnel créées par voie conventionnelle doivent, pour ouvrir à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats, être de même nature que celles prévues par le Code du travail ; que tel n'est pas le cas des représentants syndicaux au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dont l'existence n'est pas prévue par le Code du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi