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20/02/1991 | FRANCE | N°89-42288

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1991, 89-42288


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Sur le premier moyen :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., représentant syndical, en application d'un accord collectif, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des Chantiers du Nord et de la Méditerranée, a été licencié le 25 janvier 1983 dans les formes du droit commun ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 31 janvier 1989), d'avoir décidé qu'il n'avait pas la qualité de salarié protégé et de l'avoir débouté de sa demande de réintégration, alors que la pro

tection légale des salariés investis d'un mandat représentatif doit s'étendre aux représe...

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Sur le premier moyen :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., représentant syndical, en application d'un accord collectif, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des Chantiers du Nord et de la Méditerranée, a été licencié le 25 janvier 1983 dans les formes du droit commun ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 31 janvier 1989), d'avoir décidé qu'il n'avait pas la qualité de salarié protégé et de l'avoir débouté de sa demande de réintégration, alors que la protection légale des salariés investis d'un mandat représentatif doit s'étendre aux représentants syndicaux auprès du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail désignés en application d'un accord collectif, conformément aux dispositions de l'article L. 236-13 du Code du travail ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé ledit article L. 236-13 et les articles L. 236-11 et L. 436-1 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu que les institutions représentatives du personnel créées par voie conventionnelle doivent, pour ouvrir à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats, être de même nature que celles prévues par le Code du travail ; que tel n'est pas le cas des représentants syndicaux au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dont l'existence n'est pas prévue par le Code du travail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-42288
Date de la décision : 20/02/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Conditions - Institution représentative du personnel de même nature que celles prévues par le Code du travail

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Conditions - Représentant syndical au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (non)

Les institutions représentatives du personnel créées par voie conventionnelle doivent, pour ouvrir à leur membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats, être de même nature que celles prévues par le Code du travail. Tel n'est pas le cas des représentants syndicaux au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dont l'existence n'est pas prévue par le Code du travail.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 fév. 1991, pourvoi n°89-42288, Bull. civ. 1991 V N° 85 p. 52
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 85 p. 52

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bonnet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Peignot et Garreau, M. Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.42288
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