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20/02/1991 | FRANCE | N°89-18528

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 février 1991, 89-18528


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Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1315 du même Code ;

Attendu que pour débouter Mme X..., propriétaire d'un local à usage d'habitation donné en location à M. Y..., de sa demande en constatation de la résiliation du bail, par application de la clause résolutoire insérée à cette convention, l'arrêt attaqué (Paris, 25 avril 1989) retient qu'il existe une présomption sérieuse que le chèque du 10 août 1987 a bien été émis dans le mois du commandement et que la bailleresse, n'ayant pas fait allusion au commandement d

e payer dans sa lettre du 2 septembre 1987 et ayant délivré au locataire, pour lui pe...

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Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1315 du même Code ;

Attendu que pour débouter Mme X..., propriétaire d'un local à usage d'habitation donné en location à M. Y..., de sa demande en constatation de la résiliation du bail, par application de la clause résolutoire insérée à cette convention, l'arrêt attaqué (Paris, 25 avril 1989) retient qu'il existe une présomption sérieuse que le chèque du 10 août 1987 a bien été émis dans le mois du commandement et que la bailleresse, n'ayant pas fait allusion au commandement de payer dans sa lettre du 2 septembre 1987 et ayant délivré au locataire, pour lui permettre de faire opposition à ce chèque une attestation selon laquelle elle ne l'avait pas reçu et s'en " désistait ", n'avait pas persisté à se prévaloir des causes de ce commandement ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser ni la remise effective du chèque à la bailleresse, ni la renonciation de Mme X... à se prévaloir du commandement ayant visé la clause résolutoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-18528
Date de la décision : 20/02/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Résiliation - Demande - Décision la rejetant - Paiement par chèque - Paiement dans le mois du commandement - Caractère libératoire - Conditions - Remise effective du chèque

BAIL (règles générales) - Résiliation - Clause résolutoire - Paiement par chèque - Paiement dans le mois du commandement - Caractère libératoire - Conditions - Remise effective du chèque

PAIEMENT - Paiement par chèque - Caractère libératoire - Condition

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en constatation de la résiliation d'un bail, retient qu'il existe une présomption sérieuse qu'un chèque ait été émis dans le mois du commandement, sans caractériser la remise effective de ce chèque au bailleur.


Références :

Code civil 1315, 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 avril 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 fév. 1991, pourvoi n°89-18528, Bull. civ. 1991 III N° 62 p. 36
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 62 p. 36

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chollet
Avocat(s) : Avocats :MM. Vuitton, Guinard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.18528
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