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Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1315 du même Code ;
Attendu que pour débouter Mme X..., propriétaire d'un local à usage d'habitation donné en location à M. Y..., de sa demande en constatation de la résiliation du bail, par application de la clause résolutoire insérée à cette convention, l'arrêt attaqué (Paris, 25 avril 1989) retient qu'il existe une présomption sérieuse que le chèque du 10 août 1987 a bien été émis dans le mois du commandement et que la bailleresse, n'ayant pas fait allusion au commandement de payer dans sa lettre du 2 septembre 1987 et ayant délivré au locataire, pour lui permettre de faire opposition à ce chèque une attestation selon laquelle elle ne l'avait pas reçu et s'en " désistait ", n'avait pas persisté à se prévaloir des causes de ce commandement ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser ni la remise effective du chèque à la bailleresse, ni la renonciation de Mme X... à se prévaloir du commandement ayant visé la clause résolutoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims