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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 mars 1989), que la société Stok France, assurée auprès de la Mutuelle générale française accidents (MGFA), a, en 1979, fait construire 29 maisons individuelles selon la conception de M. X..., architecte ; que la société civile immobilière Les Fleurs (SCI), chargée de vendre les immeubles en l'état futur d'achèvement, qui avait contracté une police dommage-ouvrage auprès de la MGFA, a confié l'exécution du gros-oeuvre à la société Thelu ; que les prises de possession sont intervenues entre le 12 septembre 1980 et le 20 mars 1981 ; que, se plaignant d'infiltrations et d'insuffisance d'isolation phonique, les propriétaires ont, les 28, 29 et 30 septembre et 4 et 5 octobre 1982, assigné la MGFA, la SCI, les sociétés Stok France et Thelu et M. X..., en réparation ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1792 du Code civil ;
Attendu que pour déclarer " prescrite " l'action des propriétaires en réparation des désordres affectant l'isolation phonique, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le législateur a voulu faire échapper les défauts d'isolation phonique au domaine de la responsabilité décennale pour les faire réparer dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, laquelle n'est due que pendant un an à compter de la réception, que le vendeur ou le promoteur n'est garant de la conformité aux exigences légales ou réglementaires en matière d'isolation phonique que pendant 6 mois à compter de la prise de possession, qu'en l'espèce l'action engagée par les propriétaires est prescrite compte tenu des dates des prises de possession et que les mesures d'isolation phonique effectuées n'établissent pas que le vendeur ou le promoteur aient reconnu leur responsabilité interrompant ainsi la prescription ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser si une réception était intervenue et sans rechercher si les désordres n'étaient pas de nature à rendre les immeubles impropres à leur destination et donc susceptibles de relever de la garantie décennale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Et sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées du chef de l'insuffisance d'isolation phonique et en ce qu'il a..., l'arrêt rendu le 6 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens