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20/02/1991 | FRANCE | N°89-14910

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 février 1991, 89-14910


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Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 609 et 424 du nouveau Code de procédure civile, 706-4, alinéa 4, et R. 50-12 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le ministère public ne peut se pourvoir que s'il est partie principale à la décision attaquée ; qu'en matière d'indemnisation des victimes d'infractions le ministère public agit comme partie jointe ;

Attendu que le présent pourvoi contre une décision du président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Bobigny déboutant M. Belkacem X... d'une demande de provisio

n, a été formé par le procureur général près la cour d'appel de Paris ;

Qu'il n'est d...

.

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 609 et 424 du nouveau Code de procédure civile, 706-4, alinéa 4, et R. 50-12 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le ministère public ne peut se pourvoir que s'il est partie principale à la décision attaquée ; qu'en matière d'indemnisation des victimes d'infractions le ministère public agit comme partie jointe ;

Attendu que le présent pourvoi contre une décision du président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Bobigny déboutant M. Belkacem X... d'une demande de provision, a été formé par le procureur général près la cour d'appel de Paris ;

Qu'il n'est donc pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-14910
Date de la décision : 20/02/1991
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Commission - Décision - Cassation - Pourvoi - Qualité pour le former - Ministère public (non)

MINISTERE PUBLIC - Partie jointe - Indemnisation des victimes d'infraction - Cassation - Pourvoi - Qualité pour le former (non)

CASSATION - Pourvoi - Qualité pour le former - Ministère public - Indemnisation des victimes d'infraction (non)

Le ministère public ne peut se pourvoir que s'il est partie principale à la décision attaquée. En matière d'indemnisation des victimes d'infraction, le ministère public agit comme partie jointe et le pourvoi par lui formé contre une décision d'une commission d'indemnisation des victimes d'infraction est irrecevable.


Références :

Code de procédure pénale 706-4 al. 4, R50-12
nouveau Code de procédure civile 609, 424

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bobigny, 13 mars 1989

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 2, 1989-01-04 , Bulletin 1989, II, n° 4, p. 3 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 fév. 1991, pourvoi n°89-14910, Bull. civ. 1991 II N° 60 p. 32
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 60 p. 32

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Joinet
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Devouassoud

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.14910
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