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Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 609 et 424 du nouveau Code de procédure civile, 706-4, alinéa 4, et R. 50-12 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le ministère public ne peut se pourvoir que s'il est partie principale à la décision attaquée ; qu'en matière d'indemnisation des victimes d'infractions le ministère public agit comme partie jointe ;
Attendu que le présent pourvoi contre une décision du président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Bobigny déboutant M. Belkacem X... d'une demande de provision, a été formé par le procureur général près la cour d'appel de Paris ;
Qu'il n'est donc pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi