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Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 5 novembre 1986 :
Attendu qu'aucun grief du moyen ne concernant cet arrêt, le pourvoi ne peut qu'être rejeté de ce chef ;
Sur le moyen unique, dirigé contre l'arrêt du 15 novembre 1988 :
Vu les articles 3 et 12 de la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu que sont assimilés aux logements construits ou achevés postérieurement au 1er septembre 1948 les locaux obtenus par surélévation ou addition de construction ayant pour objet d'augmenter la surface habitable, le nombre de logements ou le confort de l'immeuble ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 1988), que M. Y..., après avoir effectué dans l'immeuble dont il est propriétaire des travaux de restructuration et de rénovation, a donné, le 23 mars 1977, un appartement en location à M. Z... et à Mme X... par un bail conclu au visa de l'article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948 ; que les preneurs ont, le 16 juin 1983, assigné le bailleur pour faire juger que la location était soumise aux dispositions générales de cette loi ;
Attendu que pour accueillir la demande des locataires l'arrêt retient que si les travaux réalisés ont accru sensiblement le confort de l'immeuble et des logements, notamment par la création de salles de bains et de WC, il ne résulte pas des pièces produites que la surface habitable du logement loué à M. Z... et Mme X... ait été accrue ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le bénéfice des dispositions de l'article 3, alinéa 4, de la loi du 1er septembre 1948 n'est pas subordonné, en cas d'augmentation du confort de l'immeuble, à une augmentation de la surface habitable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 5 novembre 1986 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles