REJET du pourvoi formé par :
- X... Dominique, inculpé d'assassinat, vol aggravé,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 22 octobre 1990, qui a confirmé l'ordonnance de mise en détention provisoire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 29, 31 et 40 de la convention de Vienne du 18 avril 1961, 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir et incompétence :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de la juridiction d'instruction plaçant X... en détention provisoire ;
" au seul motif que l'immunité diplomatique, à la supposer accordée, ne peut empêcher un national français d'être poursuivi devant les juridictions de son pays et ne peut être invoquée devant les juridictions de ce pays ;
" alors que, pour déterminer si une procédure d'information et si le placement en détention ont été régulièrement engagés contre un inculpé excipant de l'immunité diplomatique, il convient de rechercher si cet inculpé bénéficiait, ou non, de ladite immunité à la date d'engagement de la procédure " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite du décès du président de la République fédérale islamique des Comores, possédant la nationalité française, une plainte avec constitution de partie civile a été déposée contre X... du chef d'homicide volontaire, auprès d'un juge d'instruction de Paris, compétent en vertu de l'article 696 du Code de procédure pénale ; qu'en cours d'information, Dominique X..., de nationalité française et qui, au moment des faits, était chargé d'assurer la protection de la victime, a été arrêté en France et conduit devant le juge d'instruction, lequel, après l'avoir inculpé, l'a placé en détention provisoire ;
Attendu qu'ayant relevé appel de cette décision, X... a soutenu qu'il bénéficiait du statut d'agent diplomatique, comme ayant été accrédité auprès de la République des Comores, et que, dès lors, il ne pouvait être mis en détention ;
Attendu qu'à bon droit la chambre d'accusation a écarté cette argumentation en relevant que " l'immunité diplomatique ne peut empêcher un national français d'être poursuivi devant les juridictions de son pays " ; qu'en effet, aux termes de l'article 31 de la convention de Vienne du 18 avril 1961, seule applicable en l'espèce, si l'agent diplomatique jouit de l'immunité de la juridiction pénale de l'Etat accréditaire, cette immunité ne saurait " l'exempter de la juridiction de l'Etat accréditant " ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.