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Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles L. 199 et R. 202-2 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que, pour valider un avis de mise en recouvrement de droits d'enregistrement délivré à l'encontre de la Société X... société industrie au titre d'une cession occulte d'un fonds de commerce, le Tribunal a retenu que l'ensemble des éléments du dossier faisait apparaître que M. X... avait implicitement cédé à la Société X... société industrie au moins une partie de sa clientèle dès lors qu'il avait cessé totalement son activité lors de la création de la société, que celle-ci, bien que située dans des locaux différents, avait une implantation proche, qu'une partie de la clientèle de la société était constituée des mêmes entreprises et qu'une partie importante de son chiffre d'affaires provenait de l'activité de serrurerie précédemment exercée par M. X... ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que dans les instances en matière de droits d'enregistrement l'instruction se fait par simples mémoires respectivement signifiés et que les modes de preuve doivent être compatibles avec le caractère écrit de la procédure et alors qu'en l'espèce le jugement ne désigne pas les documents soumis au débat contradictoire sur lesquels s'appuie sa décision, le Tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 juillet 1989, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nantes