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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 mai 1989) que la société Bouygues a passé un marché avec la société de droit saoudien National Metal Industrie (NMI) et exigé de celle-ci une garantie de bonne fin et une garantie de restitution d'acompte, lesquelles ont été fournies par l'Arab National Bank (ANB) ; que, pour l'exécution de ce contrat, la société NMI a sous-traité avec la société Le Couviour international (LCI) et réclamé à celle-ci une garantie de bonne fin et une garantie de restitution d'acompte ; que, sur ordre de la société LCI, la banque Indosuez a obtenu ces garanties à première demande de l'ANB, laquelle est devenue garante de premier rang, la banque Indosuez étant contre-garante ; que, sollicitée par la société NMI, l'ANB a réclamé les garanties à la banque Indosuez ; que celle-ci ayant payé, la société LCI l'a assignée en annulation de débit, la défenderesse formant une demande reconventionnelle en paiement, également dirigée contre la société Le Couviour, qui s'était portée caution de sa filiale, la société LCI ; que le jugement du tribunal de commerce, qui a rejeté la demande de la société LCI et accueilli celle de la banque Indosuez, a été confirmé par la cour d'appel ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné solidairement la société LCI et la société Le Couviour à payer à la banque Indosuez la somme demandée par celle-ci, alors, selon le pourvoi, qu'en écartant globalement le caractère manifestement abusif ou frauduleux de la mise en jeu des garanties consistant l'une en une garantie de restitution d'acompte et l'autre en une garantie de bonne fin, au seul motif que la restitution de ses garanties par Bouygues ne prouvait pas que de son côté la société LCI ait exécuté toutes ses obligations sans rechercher si cette restitution n'établissait pas à l'évidence que le contrat avait à tout le moins reçu un début d'exécution qui démontrait le caractère manifestement frauduleux ou abusif de la mise en jeu de la garantie de restitution d'acompte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que l'engagement pris par la banque Indosuez, banque contre-garante, était indépendant du contrat de base, la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée dès lors que les seuls griefs tirés des conditions d'exécution de ce contrat, à les supposer établis, n'étaient pas susceptibles d'apporter la preuve d'une fraude ou d'un abus manifeste dans l'appel de la contre-garantie ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi