La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/1991 | FRANCE | N°89-17357

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 février 1991, 89-17357


.

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 58, alinéas 2 et 5, de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société anonyme Maison Antoine Baud (la société Baud) et la société anonyme M. et H. Penicaut (la société Penicaut), coassociés à parts égales dans la société à responsabilité limitée Société nouvelle veuve Bernard, ont décidé de liquider à l'amiable cette dernière société ; que la société Baud a donné pouvoir à la société Penicaut de la représenter à l'assemblée générale des associÃ

©s convoquée pour constater notamment la clôture des opérations de liquidation ; que la société Baud a d...

.

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 58, alinéas 2 et 5, de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société anonyme Maison Antoine Baud (la société Baud) et la société anonyme M. et H. Penicaut (la société Penicaut), coassociés à parts égales dans la société à responsabilité limitée Société nouvelle veuve Bernard, ont décidé de liquider à l'amiable cette dernière société ; que la société Baud a donné pouvoir à la société Penicaut de la représenter à l'assemblée générale des associés convoquée pour constater notamment la clôture des opérations de liquidation ; que la société Baud a demandé l'annulation de cette assemblée générale ;

Attendu que pour débouter la société Baud de sa demande, l'arrêt retient que cette société pouvait se faire représenter par la société Penicaut dès lors qu'une société peut " validement délibérer, voire être composée par une seule personne " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que si une société ne comprend que deux associés l'un d'entre eux ne peut se faire représenter par l'autre dans les assemblées générales de cette société, toute clause contraire à ces dispositions étant réputée non écrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-17357
Date de la décision : 19/02/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Assemblée générale - Représentation des associés - Société composée de deux associés - Représentation par le coassocié - Impossibilité

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Assemblée générale - Nullité - Société composée de deux associés - Représentation de l'un par l'autre

Il résulte des alinéas 2 et 5 de l'article 58 de la loi du 24 juillet 1966 que lorsqu'une société ne comprend que deux associés, l'un d'entre eux ne peut se faire représenter par l'autre dans les assemblées générales de cette société, toute clause contraire étant réputée non écrite.


Références :

Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 58, al. 2, al. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 24 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 fév. 1991, pourvoi n°89-17357, Bull. civ. 1991 IV N° 83 p. 56
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 83 p. 56

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Loreau
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.17357
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award