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Sur le moyen unique :
Vu l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, les articles L. 262 et L. 281 du Livre des procédures fiscales, et l'article 583 du Code de procédure civile ;
Attendu que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour se prononcer sur la validité ou les effets des voies d'exécution utilisées pour le recouvrement d'impôts, sauf à renvoyer les parties à faire trancher par la juridiction administrative exclusivement compétente les questions préjudicielles dont dépend la solution du litige et, en ce cas, à surseoir à statuer ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le trésorier principal de Bordeaux a émis un avis à tiers détenteur pour obtenir paiement de l'impôt sur le revenu estimé dû par M. X..., puis a fait pratiquer une saisie-exécution aux mêmes fins ; que M. X... a demandé la suspension des effets des voies d'exécution en invoquant la caducité des contraintes en vertu desquelles les poursuites étaient exercées, résultant d'une demande en décharge des impositions assortie d'une demande en sursis de paiement faite le 27 avril 1987 et s'est prévalu tant des dispositions de l'article L. 277 du Livre des procédures fiscales que du trouble estimé par lui manifestement illicite, résultant du maintien des poursuites ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient que le juge des référés de l'ordre judiciaire, s'il peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite, ne peut intervenir dans les domaines qui échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que l'arrêt ajoute que, M. X... ne critiquant pas la régularité en la forme des actes de poursuites, la juridiction administrative est, en vertu de l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales, seule compétente pour se prononcer en matière d'impôts directs, comme en l'espèce, sur les contestations portant sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette, sur son exigibilité ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause " l'assiette et le motif " de l'impôt ; que l'arrêt retient encore qu'il n'est pas justifié que des actes de recouvrement ou de poursuites ont produit effet ou ont été accomplis postérieurement à la date où les commandements ont pu devenir caducs, sans que cette caducité puisse rétroagir ; que, dès lors, aucun trouble manifestement illicite n'étant établi, la juridiction des référés était incompétente ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, même en l'absence d'un trouble manifestement illicite, la juridiction des référés était seule compétente pour se prononcer sur la suspension des effets des voies d'exécution litigieuses, compte tenu des circonstances de la cause, et qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les effets des voies d'exécution, dont se prévalait le trésorier, se poursuivaient postérieurement à la date à laquelle les contraintes étaient devenues caduques, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers