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18/02/1991 | FRANCE | N°90-81893

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 février 1991, 90-81893


REJET du pourvoi formé par :
- l'administration des Douanes et des Droits indirects, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 15 janvier 1990 qui, dans des poursuites exercées contre X... et la société Orient-Express pour fausse déclaration d'origine à l'importation ayant permis d'éluder une mesure de prohibition et pour fausse déclaration d'origine à l'importation, a dit irrecevable l'action de l'administration des Douanes et a rejeté les conclusions de cette dernière.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en

défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des ...

REJET du pourvoi formé par :
- l'administration des Douanes et des Droits indirects, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 15 janvier 1990 qui, dans des poursuites exercées contre X... et la société Orient-Express pour fausse déclaration d'origine à l'importation ayant permis d'éluder une mesure de prohibition et pour fausse déclaration d'origine à l'importation, a dit irrecevable l'action de l'administration des Douanes et a rejeté les conclusions de cette dernière.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 410, 414, 426, 435, 382. 2, 336 du Code des douanes, 550, 565 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a annulé les actes de poursuite intéressant X...et la société Orient-Express et a déclaré irrecevable l'action de la demanderesse à leur encontre ;
" aux motifs que outre la qualité de gérant de la société et de représentant de celle-ci attribuée, comme rappelé ci-dessus, à X... dans les écritures de l'Administration, l'acte de signification de la citation délivrée par l'administration des Douanes à la société Orient-Express, le 27 janvier 1987, a été établi au nom de X..., qualifié de représentant légal de la société ; que cependant, ni le gérant de la société ni le transitaire en Douane n'ont été attraits en la cause par l'administration des Douanes ; qu'il ne ressort pas du dossier de la procédure que Mme Y... se soit désintéressée de la gestion de la société et de l'usine de décoration Hang Fail qui fait de la décoration à partir de corps blancs achetés en Chine et au Japon et qu'elle avait demandé la délivrance d'un certificat d'origine, forme A, pour les articles de décoration et de vaisselle ; qu'en déclarant dès lors que les fonctions de directeur salarié exercées par X... ne pouvaient suffire, en l'absence de tout autre élément d'appréciation utile au dossier, à caractériser le rôle d'instigateur ou d'auteur intellectuel du prévenu, la cour d'appel a violé l'article 336 du Code des douanes " ;
Attendu que l'administration des Douanes a fait citer directement devant la juridiction correctionnelle, pour y répondre de deux infractions douanières, X... en sa qualité de directeur de la société Orient-Express et cette dernière comme solidairement responsable ;
Attendu que, pour débouter l'Administration poursuivante de sa demande contre X..., l'arrêt attaqué énonce que le prévenu n'exerçait que les fonctions de directeur salarié de la société Orient-Express dont la gérance effective était assurée par une autre personne ; que ces fonctions ne suffisent pas, en l'absence de tout autre élément d'appréciation utile figurant au dossier, à caractériser le rôle d'instigateur et d'auteur intellectuel que l'Administration poursuivante, sans en rapporter la preuve, prête au prévenu, lequel n'était pas le signataire des déclarations en douane incriminées, souscrites par le seul transitaire ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, qui relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des faits et circonstances de la cause par les juges du fond, et par lesquelles ceux-ci ont écarté la responsabilité personnelle de X..., sans mettre en cause la validité en la forme de la citation qui lui avait été délivrée, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le dispositif de l'arrêt attaqué portant annulation des actes de poursuites, nonobstant sa formulation, revient à relaxer le prévenu ;
Que dès lors le moyen, qui soutient à tort que les motifs des juges méconnaissent la force probante des procès-verbaux, base de poursuites, relatant les déclarations du prévenu, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 407 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt a annulé les actes de poursuite intéressant X... et la société Orient-Express et déclaré irrecevable l'action de la demanderesse ;
" aux motifs que, outre la qualité de gérant de la société et de représentant de celle-ci attribuée, comme rappelé ci-dessus, à X... dans les écritures de l'Administration, l'acte de signification de la citation délivrée par l'administration des Douanes à la société Orient-Express, le 27 janvier 1987, a été établi au nom de X..., qualifié de représentant légal de la société ; que, cependant, ni le gérant de la société ni le transitaire en Douane n'ont été attraits en la cause par l'administration des Douanes ; qu'il ne ressort pas du dossier de la procédure que Mme Y... se soit désintéressée de la gestion de la société et que la gérance effective de celle-ci ait été assurée par X... ; que les fonctions de directeur salarié de la société exercées par X... ne peuvent suffire, par elles-mêmes et en l'absence de tout autre élément d'appréciation utile au dossier de la procédure, à caractériser le rôle d'" instigateur " et " d'auteur intellectuel " que prête à celui-ci, sans le démontrer, l'administration des Douanes et qu'il conteste, quant à lui, formellement ; que l'argumentation de l'Administration tendant à voir retenue la responsabilité de X... ne peut être accueillie ; par suite, qu'il échet de réformer le jugement entrepris et d'annuler les actes de poursuite concernant tant X...personnellement que la société Orient-Express, en tant que solidairement responsable de celui-ci ;
" alors que la société Orient-Express, personne morale, peut être poursuivie en tant qu'auteur principal alors même qu'aucune personne physique et notamment son gérant n'a été poursuivi ; qu'en annulant les poursuites dirigées à son encontre par suite de l'annulation de la citation délivrée à X..., la cour d'appel a violé l'article 407 du Code des douanes " ;
Attendu qu'il ne saurait être fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'Administration poursuivante de sa demande dirigée contre la société Orient-Express qui n'avait été citée qu'en qualité de solidairement responsable du prévenu ;
Qu'en effet la déclaration de responsabilité solidaire notamment pour le paiement des pénalités douanières, prévue par l'article 407 du Code des douanes, implique qu'une autre personne soit reconnue coupable du fait poursuivi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-81893
Date de la décision : 18/02/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° DOUANES - Responsabilité pénale - Préposé d'une société - Participation personnelle à la commission de l'infraction - Appréciation souveraine.

1° Les juges du fond apprécient souverainement si la responsabilité d'une infraction douanière, commise dans le cadre de l'activité commerciale d'une société, est imputable personnellement à un préposé de cette personne morale

2° DOUANES - Solidarité - Infractions au Code des douanes commises par des dirigeants de société - Article 407 du Code des douanes - Condition.

2° SOLIDARITE - Domaine d'application - Infractions douanières - Infractions commises par un dirigeant de société - Solidarité prévue par l'article 407 du Code des douanes.

2° Une déclaration de responsabilité solidaire, notamment pour le paiement des pénalités douanières, prévue par l'article 407 du Code des douanes, implique qu'une autre personne au moins soit reconnue coupable du fait poursuivi (1).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 janvier 1990

CONFER : (2°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1988-05-16 , Bulletin criminel 1988, n° 211, p. 551 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 fév. 1991, pourvoi n°90-81893, Bull. crim. criminel 1991 N° 82 p. 205
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 82 p. 205

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Tacchella, conseiller le plus ancien faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Libouban
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Souppe
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.81893
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