REJET des pourvois formés par :
- X... Albert,
- Y... Jean-Marie,
- Z... Georges,
- A... Roland,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 1989, qui les a condamnés, X... à 13 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende pour faux et usage de faux en écriture privée, Y..., à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende pour faux et usage de faux en écriture privée, Z... à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 80 000 francs d'amende pour faux et usage de faux en écriture de commerce et abus de biens sociaux, A... à 30 000 francs d'amende pour faux et usage de faux en écriture de commerce.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par Albert X... et Jean-Marie Y... : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Georges Z... : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Georges Z... : (sans intérêt) ;
Et sur le troisième moyen de cassation proposé par le même demandeur : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Roland A... : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation proposé par le même demandeur et pris de la violation des articles 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué n'a déclaré la prescription acquise que pour les faits antérieurs au 14 juin 1985, excluant ainsi de la prescription les factures établies par A... le 1er octobre 1985 ;
" aux motifs que les faits de faux et d'usage de faux constituent des délits pour lesquels l'action publique est prescrite après écoulement d'un délai de 3 ans ; que le fait que toutes ces infractions soient liées par une certaine connexité dans la mesure ou elles tendaient au profit des époux B... dont le mari avait pour mission de contrôler au moins une partie de la réalisation et le prix de travaux ou acquisition en sa qualité d'ingénieur subdivisionnaire de l'Equipement ne justifie pas de dérogation aux règles générales de prescription alors que nombre de faits et notamment les vols perpétrés depuis plusieurs années étaient apparents ; que le délai de 3 ans doit être calculé en remontant à partir de la demande du procureur de la République de Saverne en date du 14 juin 1988 adressée au commissaire divisionnaire directeur SRPJ pour enquêter sur les faits dénoncés, anonymement il est vrai, depuis le 15 décembre 1987 ;
" alors que la demande du procureur de la République de Saverne en date du 14 juin 1988 adressée pour enquête au SRPJ ne concernait que les agissements frauduleux de M. B... ; que ce n'est que par réquisitoire supplétif en date du 9 mai 1989, soit plus de 3 ans après que A... ait établi les factures relatives à la première voiture achetée par Mme B..., que le juge d'instruction s'est trouvé régulièrement saisi des faits qui lui sont reprochés et auxquels la cour d'appel a déclaré M. B... étranger ; qu'à défaut d'avoir caractérisé un lien de connexité suffisant entre les malversations reprochées à celui-ci et le délit de faux et usage de faux dont A... était prévenu, la cour d'appel ne pouvait refuser de considérer les faits relatifs aux factures du 1er octobre 1985 comme prescrits sans violer l'article 8 du Code de procédure pénale ou, en toute hypothèse, prive la décision de base légale " ;
Attendu que, par les énonciations de l'arrêt attaqué reproduites au moyen, la cour d'appel a, contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, explicitement caractérisé le lien de connexité existant entre les diverses infractions, objet des poursuites, en ce comprises celles qui sont imputées à Roland A..., et résultant de l'identité de leur objet et de la communauté de leur résultat ;
Attendu qu'ainsi, pour écarter la prescription triennale à l'égard des faits commis par ce prévenu le 1er octobre 1985, les juges du second degré ont, à bon droit, tenu compte de l'acte interruptif du 14 juin 1988, lequel, en raison de cette connexité, produisait effet à leur égard bien qu'il ne les visât pas, dès lors qu'il leur était postérieur de moins de 3 ans ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.