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13/02/1991 | FRANCE | N°89-18422

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 février 1991, 89-18422


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Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 15 juin 1989), que, monté sur une échelle pour remplacer des tuiles sur le toit de la villa de M. X..., M. Y... fit une chute et se blessa mortellement, que les consorts Y... demandèrent à M. X... la réparation de leur préjudice ; que M. X... appela en garantie son assureur, le Groupe Drouot ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil, M. X... entièrement responsable de l'accident alors que, d'une part, la cour d'appel n'a

urait pas répondu aux conclusions de l'assureur de M. X... soutenant que le dom...

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Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 15 juin 1989), que, monté sur une échelle pour remplacer des tuiles sur le toit de la villa de M. X..., M. Y... fit une chute et se blessa mortellement, que les consorts Y... demandèrent à M. X... la réparation de leur préjudice ; que M. X... appela en garantie son assureur, le Groupe Drouot ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil, M. X... entièrement responsable de l'accident alors que, d'une part, la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions de l'assureur de M. X... soutenant que le dommage ne résultait pas du fait de l'échelle en bon état mais de la seule faute de la victime qui avait voulu déplacer latéralement l'échelle sans en être descendue alors que, d'autre part, en relevant la responsabilité entière de M. X... en tant que gardien de l'échelle sur la seule affirmation qu'elle avait été l'instrument du dommage, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que les circonstances exactes de l'accident n'étaient pas connues, la cour d'appel énonce que la victime avait utilisé l'échelle dont M. X... avait la garde et que cette échelle avait basculé, entraînant la chute de M. Y... ;

Que par ces constatations et énonciations d'où il résulte qu'aucune faute n'était établie à la charge de la victime et que l'échelle avait été l'instrument du dommage, la cour d'appel, répondant aux conclusions en les rejetant, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-18422
Date de la décision : 13/02/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Garde - Choses gardées - Echelle - Chute

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Garde - Gardien - Propriétaire - Echelle - Chute

Une personne montée sur une échelle pour remplacer des tuiles sur le toit de la villa d'une autre personne ayant fait une chute et s'étant blessé mortellement, une cour d'appel, retenant que les circonstances exactes de l'accident n'étaient pas connues, que la victime avait utilisé l'échelle dont le propriétaire de la villa avait la garde et que cette échelle avait basculé entraînant la chute de la victime, a pu en déduire qu'aucune faute n'était établie à la charge de celle-ci et que l'échelle avait été l'instrument du dommage, et condamner son gardien, propriétaire de la villa, à indemniser les ayants droit de la victime.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 15 juin 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1975-05-24 , Bulletin 1975, II, n° 149, p. 121 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 fév. 1991, pourvoi n°89-18422, Bull. civ. 1991 II N° 55 p. 29
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 55 p. 29

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Dubois de Prisque
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Deroure
Avocat(s) : Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, la SCP Fortunet et Matteï-Dawance.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.18422
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