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Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 15 juin 1989), que, monté sur une échelle pour remplacer des tuiles sur le toit de la villa de M. X..., M. Y... fit une chute et se blessa mortellement, que les consorts Y... demandèrent à M. X... la réparation de leur préjudice ; que M. X... appela en garantie son assureur, le Groupe Drouot ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil, M. X... entièrement responsable de l'accident alors que, d'une part, la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions de l'assureur de M. X... soutenant que le dommage ne résultait pas du fait de l'échelle en bon état mais de la seule faute de la victime qui avait voulu déplacer latéralement l'échelle sans en être descendue alors que, d'autre part, en relevant la responsabilité entière de M. X... en tant que gardien de l'échelle sur la seule affirmation qu'elle avait été l'instrument du dommage, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que les circonstances exactes de l'accident n'étaient pas connues, la cour d'appel énonce que la victime avait utilisé l'échelle dont M. X... avait la garde et que cette échelle avait basculé, entraînant la chute de M. Y... ;
Que par ces constatations et énonciations d'où il résulte qu'aucune faute n'était établie à la charge de la victime et que l'échelle avait été l'instrument du dommage, la cour d'appel, répondant aux conclusions en les rejetant, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi