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13/02/1991 | FRANCE | N°89-16629

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 février 1991, 89-16629


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Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 1989), que M. Y..., associé minoritaire de la Société civile immobilière du château de la Plumasserie, a, les 7 et 8 mars 1983, fait assigner M. X..., gérant de cette société, à l'effet de le voir condamné à réparer le préjudice subi par la SCI du fait de la fixation à un prix dérisoire du bail consenti par celle-ci à la société Résidence du château de Bellefontaine ; que la SCI a été mise en cause ;

Attendu que M. X... et la SCI du château de la Plumasserie font grief à l'arrÃ

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Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 1989), que M. Y..., associé minoritaire de la Société civile immobilière du château de la Plumasserie, a, les 7 et 8 mars 1983, fait assigner M. X..., gérant de cette société, à l'effet de le voir condamné à réparer le préjudice subi par la SCI du fait de la fixation à un prix dérisoire du bail consenti par celle-ci à la société Résidence du château de Bellefontaine ; que la SCI a été mise en cause ;

Attendu que M. X... et la SCI du château de la Plumasserie font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action en réparation du préjudice subi par la SCI, exercée personnellement par M. Y..., alors, selon le moyen, que, sauf exception prévue par la loi, seules les personnes habilitées à représenter une personne morale peuvent intenter une action en justice au nom de celle-ci ; que l'action ut singuli n'a été créée, au profit des associés d'une société civile, que par la loi du 5 janvier 1988 ajoutant au Code civil un article 1843-5 ; qu'en relevant que l'article 38 du décret du 3 juillet 1978 autorisait l'associé d'une SCI à exercer l'action sociale, alors que ce texte réglementaire, pris en application d'une loi silencieuse sur cette question, comporte seulement des dispositions procédurales, la cour d'appel a violé l'article 32 du nouveau Code de procédure civile et l'article 38 du décret du 3 juillet 1978 ;

Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant exactement qu'il résulte de l'article 38 du décret du 3 juillet 1978, pris pour l'application de la loi du 4 janvier 1978, ayant pris effet le 1er juillet 1980 pour les sociétés constituées avant l'entrée en vigueur de la loi, que les associés d'une société civile ont qualité pour exercer, à titre individuel, une action en justice au nom de cette société ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-16629
Date de la décision : 13/02/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE CIVILE - Société civile immobilière - Action en justice - Action individuelle d'un associé - Action au nom de la société - Sociétés constituées avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1978 - Décret du 3 juillet 1978 - Application dans le temps

SOCIETE CIVILE - Société civile immobilière - Associés - Action en justice - Action individuelle au nom de la société - Sociétés constituées avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1978 - Décret du 3 juillet 1978 - Application dans le temps

Il résulte de l'article 38 du décret du 3 juillet 1978, pris pour l'application de la loi du 4 janvier 1978, ayant effet à compter du 1er juillet 1980 pour les sociétés constituées avant l'entrée en vigueur de la loi, que les associés d'une société civile ont qualité pour exercer, à titre individuel, une action en justice au nom de cette société.


Références :

Décret 78-704 du 03 juillet 1978 art. 38
Loi 78-9 du 04 janvier 1978

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 fév. 1991, pourvoi n°89-16629, Bull. civ. 1991 III N° 60 p. 35
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 60 p. 35

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Aydalot
Avocat(s) : Avocats :Mme Baraduc-Bénabent, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.16629
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