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Sur le moyen unique :
Vu l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu qu'en cas de refus par l'assemblée générale des copropriétaires de donner à certains d'entre eux l'autorisation d'effectuer, à leurs frais, des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et conformes à la destination de celui-ci, le tribunal de grande instance peut accorder à tout copropriétaire l'autorisation d'exécuter tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1er de l'article 30, dont les dispositions impliquent la seule exigence d'une amélioration conforme à la destination de l'immeuble ;
Attendu que pour débouter les époux X..., propriétaires d'un appartement dans l'immeuble en copropriété ..., de leur demande en annulation d'une délibération de l'assemblée générale des copropriétaires et refuser de les autoriser à faire communiquer leur lot avec un appartement dont ils sont propriétaires dans l'immeuble contigu, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 février 1989) retient que les travaux envisagés, qui n'auraient pour objet que d'améliorer le lot des époux Alledra et qui ne répondent pas à l'intérêt de la collectivité, ne peuvent être considérés comme des travaux d'amélioration au sens de l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble