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13/02/1991 | FRANCE | N°89-14958

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 février 1991, 89-14958


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Sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 mars 1989), que M. André X... est propriétaire, dans un immeuble en copropriété, d'un appartement et, indivisément avec les consorts X..., d'un local à usage commercial, donné à bail à la société
X...
; que, se plaignant des travaux réalisés par cette société, qui avait remplacé les vitrines par un auvent vitré, formant véranda, M. André X..., en sa double qualité de coïndivisaire et de copropriétaire, l'a assignée en suppression de c

es ouvrages ;

Attendu que M. André X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son action irr...

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Sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 mars 1989), que M. André X... est propriétaire, dans un immeuble en copropriété, d'un appartement et, indivisément avec les consorts X..., d'un local à usage commercial, donné à bail à la société
X...
; que, se plaignant des travaux réalisés par cette société, qui avait remplacé les vitrines par un auvent vitré, formant véranda, M. André X..., en sa double qualité de coïndivisaire et de copropriétaire, l'a assignée en suppression de ces ouvrages ;

Attendu que M. André X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son action irrecevable, alors, selon le moyen, " 1° qu'en déclarant un coïndivisaire sans qualité pour demander la démolition d'une construction contraire au règlement de copropriété et au bail, l'arrêt attaqué a violé les articles 1143 et 815-3, alinéa 1er, du Code civil ; 2° que le locataire, tiers à l'indivision, ne peut invoquer à son profit la règle de l'unanimité pour échapper à une interdiction, alors que cette règle était nécessaire pour l'autorisation dont il se prévaut ; qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a violé l'article 815-5 du Code civil " ;

Mais attendu que la société locataire étant en droit, comme défenderesse à l'instance, de se prévaloir, par application des articles 117 et suivants du nouveau Code de procédure civile, de l'irrégularité de fond tenant au défaut de pouvoir du coïndivisaire, l'arrêt, qui retient que M. André X... n'était pas le mandataire de l'indivision, qu'il n'était pas non plus autorisé judiciairement pour agir en son nom et que l'action introduite sur sa seule initiative excédait la limite des actes conservatoires, est légalement justifié de ce chef ;

Mais sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 15, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de M. André X..., copropriétaire agissant individuellement, l'arrêt retient qu'il n'établit pas le trouble qui aurait été apporté à la propriété ou à la jouissance de son lot privatif situé en étage, alors que l'aménagement critiqué n'intéresse que la périphérie des façades au rez-de-chaussée et que sa suppression aurait pu être demandée par le syndicat ;

Qu'en statuant par ces motifs, desquels il ne résulte pas que M. André X... était sans intérêt à agir en suppression des ouvrages réalisés par la société
X...
, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision sur ce point ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de M. André X..., agissant en tant que copropriétaire, l'arrêt rendu le 16 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-14958
Date de la décision : 13/02/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° INDIVISION - Action en justice - Action intentée par un seul indivisaire - Action en suppression d'ouvrages édifiés par un locataire - Mandat ou autorisation judiciaire - Absence - Irrégularité de fond.

1° PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Irrégularité de fond - Définition - Indivision - Indivisaire agissant seul - Action en suppression d'ouvrages édifiés par un locataire - Mandat ou autorisation judiciaire - Absence - Défaut de pouvoir.

1° Constitue une irrégularité de fond tenant au défaut de pouvoir du coïndivisaire le fait pour ce dernier d'exercer une action en suppression d'ouvrages édifiés par le locataire sans être le mandataire de l'indivision ni être autorisé judiciairement pour agir en son nom.

2° COPROPRIETE - Action en justice - Action individuelle des copropriétaires - Action concernant la propriété ou la jouissance des lots - Atteinte aux parties communes - Intérêt légitime à agir.

2° COPROPRIETE - Parties communes - Atteinte - Intérêt légitime à agir - Action individuelle en réparation.

2° Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles 15, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 et 31 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui déclare irrecevable l'action d'un copropriétaire au motif qu'il n'établit pas le trouble apporté à la propriété ou à la jouissance de son lot privatif sans rechercher s'il était sans intérêt à agir en suppression des ouvrages réalisés.


Références :

Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 15, al. 2
nouveau Code de procédure civile 31

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 16 mars 1989

A RAPPROCHER : (1°). chambre civile 3, 1989-02-15 , Bulletin 1989, III, n° 39, p. 22 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 fév. 1991, pourvoi n°89-14958, Bull. civ. 1991 III N° 56 p. 33
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 56 p. 33

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chevreau
Avocat(s) : Avocats :M. Vuitton, la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.14958
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